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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

1. Article 17 de la convention. La commission note que dans ses observations le Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) allègue la lenteur des procédures d'exécution notamment en cas de non-respect des droits collectifs du travail, en raison du fait que la procédure suivie ne serait pas la procédure spéciale prévue aux articles 363 à 366 du Code du travail, mais la procédure administrative générale. Le gouvernement indique à cet égard que suite à une décision de la Cour constitutionnelle en date du 23 juillet 1997 la procédure spéciale serait applicable à ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites intentées et les sanctions imposées, en précisant si le déroulement des procédures s'est accéléré à la suite de la décision prémentionnée.

2. Articles 20 et 21. La commission a noté les informations contenues dans la communication de la Direction nationale de l'inspection du travail annexée au rapport du gouvernement. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la convention l'autorité centrale publiera un rapport annuel portant sur les sujets mentionnés à l'article 21. Elle attire l'attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 277 à 281 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant à la forme, le mode de publication et le contenu de ces rapports. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures voulues dans les meilleurs délais pour que de tels rapports soient publiés et des copies envoyées au BIT.

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