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Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) - Iraq (RATIFICATION: 1977)

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Observation
  1. 2002
  2. 1998
  3. 1997
  4. 1993
  5. 1990

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note que les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et l'hygiène du travail ne semblent pas être applicables aux navires, étant donné que ceux-ci relèvent du secteur public. Elle rappelle que, bien que certaines dispositions évoquent en termes généraux l'inspection dans le Service maritime civil et traitent certains aspects particuliers des conditions de travail, il ne semble pas y avoir de législation détaillée propre à assurer, comme le prescrit l'article 3 de la convention, l'application des dispositions des Parties II (Etablissement des plans et contrôle du logement de l'équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l'équipage) et IV (Application de la convention aux navires existants). La commission apprécie sans réserve les efforts de l'administration maritime compétente, ainsi qu'il est dit dans le rapport. Toutefois, elle espère que le gouvernement envisagera de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires -- peut-être en bénéficiant des conseils techniques du BIT -- en vue d'appliquer pleinement la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des détails sur les mesures prises ou proposées à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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