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La commission note la déclaration faite à la Conférence de juin 1997 par un représentant gouvernemental devant la Commission de l'application des normes, ainsi que les débats qui y ont été tenus. Elle relève avec intérêt qu'une mission consultative du BIT a été effectuée en octobre 1997. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1885 (voir 306e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997)) ainsi que des conclusions de l'examen de suivi du cas no 1849 (308e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session en novembre 1997).

Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de modifier l'ordonnance no 158 du 28 mars 1995, qui établit une liste des services essentiels pour lesquels les grèves sont interdites, afin de garantir aux organisations de travailleurs du secteur des transports la pleine jouissance du droit de grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. A cet égard, la commission note, avec intérêt, qu'à la suite de la mission du BIT un projet de loi visant à amender et à compléter la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail a été préparé. La commission adresse une demande directe au gouvernement concernant ces amendements ainsi que le projet de Code du travail.

La commission veut croire que les amendements envisagés à la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils assureront la pleine application de la convention. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la suspension prononcée par voie administrative (décret présidentiel no 336) des Syndicats libres du Bélarus, à la suite d'une grève dans le secteur des transports. La commission constate avec regret que, bien que la Cour constitutionnelle ait jugé inconstitutionnels les articles pertinents du décret no 336, une ordonnance présidentielle (no 259, en date du 29 décembre 1995) a été rendue ultérieurement pour faire appliquer ce décret. La commission se doit une fois de plus de souligner le fait que, en vertu de l'article 4 de la convention, les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas susceptibles de dissolution ou de suspension par les autorités administratives. Aussi exprime-t-elle le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger le décret no 336, de manière à permettre aux Syndicats libres du Bélarus de reprendre leurs activités syndicales.

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