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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Netherlands (RATIFICATION: 1993)

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  1. 1999
  2. 1997
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a reçu une communication de la Fédération syndicale néerlandaise (FNV) sur l'application de la convention et demande au gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport.

Se référant à ses observations antérieures, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'un projet de législation a été présenté au Parlement à l'effet de modifier l'article 670, paragraphe 5, du Code civil et d'offrir une protection contre le licenciement pour affiliation syndicale ou participation à des activités syndicales. La commission espère que l'actuel projet prévoit des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer l'application pleine et entière de l'article 1 de la convention (veuillez vous reporter aux paragraphes 223 et 224 de l'étude d'ensemble Liberté syndicale et négociation collective, 1994). Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur cette question.

La commission rappelle également qu'elle avait demandé au gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations de travailleurs sont protégées (notamment par des sanctions dissuasives) contre des actes d'ingérence d'organisations d'employeurs et vice versa, ainsi que le prévoit l'article 2 de la convention. Etant donné que le gouvernement se réfère uniquement à l'ingérence dans le cadre de la négociation collective, la commission lui demande d'apporter des précisions sur ce point.

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