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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Nicaragua (RATIFICATION: 1981)

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La commission note que, après quinze ans de ratification, la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à la majorité des dispositions de la convention et que le gouvernement continue à faire référence, de manière générale, aux textes des avant-projets qui ont pris en considération les observations de la commission.

La commission note que dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992 le gouvernement a fait référence à une série d'actions que la Direction générale de l'hygiène et de la sécurité du travail avait développé pour identifier les situations de risque et pour prendre les mesures de contrôle. La commission espère que, dans le cadre de ces actions, ladite direction pourrait prendre les mesures spécifiques pour élaborer des dispositions afin d'assurer l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour ne pas retarder l'adoption des mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

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