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Observation
  1. 2005
  2. 2003

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des informations concernant les différents organes tripartites responsables d'aspects spécifiques des consultations prévues par la convention. Elle note les indications concernant la composition de ces organes, et notamment du mandat du Conseil national du travail, organe dont les attributions s'étendent aux instruments internationaux touchant au travail. Les éléments pris en considération dans le cadre de certaines consultations tripartites, conformément à l'article 5, paragraphe 1 a) et d), de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir prochainement des réponses aux questions posées dans le formulaire de rapport pour chaque article, notamment quant aux consultations entreprises avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et quant aux formes que doivent revêtir les procédures de consultation tripartite concernant les normes internationales du travail (article 2). Elle le prie également de fournir des informations quant aux consultations ayant eu lieu en application de chacune des dispositions de l'article 5, paragraphe 1.

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