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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Liberia (RATIFICATION: 1962)

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Se référant à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, alinéa a), de la convention. 1. La commission avait noté, dans des commentaires précédents, qu'en vertu d'un décret adopté par le Conseil de rédemption populaire avant sa dissolution en juillet 1984 les partis pouvaient être interdits s'ils étaient considérés comme s'engageant dans des activités ou exprimant des objectifs allant à l'encontre de la forme républicaine de gouvernement ou des valeurs fondamentales du Libéria. Se référant également aux articles 77, 79 et 95 de la Constitution, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ce décret sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'en fournir le texte.

Article 1, alinéas c) et d). 2. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 347 1) et 2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord un marin qui abandonne son navire avec l'intention de ne pas y retourner et demeure illégalement à terre dans un pays étranger. Elle avait noté également qu'en vertu de l'article 348 de cette loi, divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l'incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d'une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l'obligation de travailler).

La commission s'est référée aux paragraphes 117 et 125 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est indiqué que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l'absence non autorisée ou la désobéissance, sanctions comportant une obligation de travailler, elles doivent être abolies en vertu de cette convention. Dans un grand nombre de pays maritimes, les peines de cette nature ont été abolies, limitées aux infractions mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes, ou modifiées de façon à ne prévoir que des peines d'amende ou quelque autre sanction ne tombant pas dans le champ d'application de la convention.

La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour mettre les articles 347 et 348 en conformité avec cette convention.

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