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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Philippines (RATIFICATION: 1953)

Other comments on C095

Observation
  1. 1995
  2. 1991
  3. 1990

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement à propos de l'applicabilité des dispositions législatives relatives aux salaires des travailleurs à domicile, ainsi que des textes annexés du règlement XIV, livre III des règlements d'application du Code du travail (arrêté ministériel no 5 du 4 février 1992) et du Bulletin explicatif sur l'emploi des travailleurs à domicile. Elle note avec satisfaction que les dispositions du Code du travail et ses règlements d'application relatives à la protection des salaires s'appliquent aux travailleurs à domicile.

2. La commission a formulé des commentaires sur l'application de la convention à l'égard des travailleurs philippins occupés en Iraq. Elle note, à ce propos, que le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité établi pour examiner la réclamation présentée, en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Fédération des syndicats égyptiens alléguant l'inexécution par l'Iraq, entre autres, de la convention no 95 en liaison avec le non-paiement des salaires dus aux travailleurs égyptiens employés en Iraq. La commission note, d'après l'indication du gouvernement, que les Philippines ont déposé une plainte auprès de la Commission d'indemnisation des Nations Unies en vue d'obtenir des réparations, notamment pour les salaires qui restent dus aux travailleurs. S'agissant des accords passés avec les gouvernements de pays où les travailleurs philippins sont occupés, la commission note également que, bien qu'une réunion de la Commission Philippines-Iraq ait été en principe programmée pour octobre 1994, le gouvernement philippin ne peut pas aborder la question des salaires avant que l'embargo sur l'Iraq ne soit levé. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous faits nouveaux intervenant dans ce domaine.

La commission note, en outre, que le gouvernement assure, en réponse à sa demande directe concernant l'article 6, qu'à l'avenir la négociation de tels accords ne prendra en compte que les questions relatives aux possibilités et conditions d'emploi et non les modalités selon lesquelles les travailleurs peuvent disposer de leurs salaires. La commission prie le gouvernement de garder à l'esprit le fait que non seulement ces accords ne doivent pas restreindre directement la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires, mais qu'ils devraient également être exempts de toute disposition qui aurait indirectement un effet analogue, telle qu'une limitation du rapatriement des salaires et des économies au pays d'origine des travailleurs.

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