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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Central African Republic (RATIFICATION: 1960)

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport à l'article 104 du Code du Travail. Elle souligne que le paragraphe 3 de cet article interdit le paiement de tout ou partie du salaire en nature "sous réserve des dispositions du chapitre I". La commission rappelle que le gouvernement s'est référé, dans ses rapports depuis plusieurs années, au projet de règlements relatifs aux paragraphes 4 et 5 de l'article 100 du Code (c'est-à-dire du chapitre I susmentionné) concernant la nature des avantages en nature, autres que le logement et l'alimentation, et les taux de leur remboursement. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer si ce projet de règlements est abrogé afin d'interdire le paiement du salaire en nature, autre que pour le logement et l'alimentation.

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