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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Ecuador (RATIFICATION: 1972)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants.

1. D'après le rapport du gouvernement, la politique de libéralisation commerciale a eu un effet positif sur la production, mais l'ouverture des frontières, loin d'être une solution à l'expansion des petites et moyennes entreprises, a eu un effet inverse pour certaines entreprises de cette catégorie, qui ont dû fermer faute de pouvoir soutenir la concurrence que leur ont imposée les entreprises similaires d'autres pays. La commission prend note des tableaux statistiques concernant les exportations (1985-1993) réalisées à destination de la Colombie, du Pérou et du Venezuela. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations pour lui permettre d'examiner les incidences sur l'emploi de la politique commerciale poursuivie.

2. Au sujet de la politique salariale, le gouvernement, qui a transmis des informations détaillées, déclare que le salaire, qui est encore insuffisant malgré les augmentations, sera amélioré de manière progressive et constante. La commission se permet de rappeler que la politique de l'emploi doit constituer un élément essentiel de toute politique visant à promouvoir l'augmentation des revenus nationaux et leur distribution équitable (voir le paragraphe 21 et suivants de la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données sur la politique des revenus, qui lui permettent d'apprécier de quelle manière la rémunération des travailleurs contribue au développement économique et au relèvement du niveau de vie, ces deux éléments figurant parmi les objectifs énoncés à l'article 1 de la convention.

3. Prière de fournir des informations sur les travaux - et sur les résultats obtenus - du comité de coordination institué en vertu du décret no 2243 pour donner effet au programme national de formation professionnelle visant à permettre l'insertion de travailleurs du secteur public dans des activités de production.

4. Prière d'indiquer si les mesures adoptées par le Front social - restructuré en vertu du décret no 2207 du 21 octobre 1994 - ont tenu compte des dispositions de la convention lors de l'élaboration de mesures relatives à la politique de l'emploi.

5. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités du Programme d'urgence pour l'emploi et le développement social, tel qu'il est mis en oeuvre par l'Institut national pour l'emploi. La commission apprécierait, en particulier, que l'on indique quelle action concrète a été entreprise à la suite de l'assistance reçue de la part du Bureau en matière de politique de l'emploi (Partie V du formulaire de rapport).

6. En réponse aux observations antérieures, le gouvernement déclare que, malgré l'absence d'études concrètes sur les effets sur l'emploi des lois no 90 (de 1990) et no 1 (de 1991), la création de zones franches a généré des emplois essentiellement dans le secteur proche des ports du pays. Se référant à sa demande directe de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les contrats à temps partiel et sur les zones franches. Le gouvernement peut juger utile de consulter les instruments adoptés par la Conférence de 1994 sur le travail à temps partiel (convention no 175 et recommandation no 182). La commission prie en outre le gouvernement de se référer à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application, dans les zones franches d'exportation, de la législation du travail et des conventions ratifiées. Elle ne doute pas que le gouvernement saura faire appel, s'il le juge opportun, à l'expérience acquise par le Bureau en la matière, et qu'il fournira des informations sur les créations d'emplois dans les zones franches.

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