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La commission a noté les brèves informations apportées par le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention, compte tenu des indications ci-après qu'elle croit utile de donner pour clarifier, si besoin est, la portée de certaines dispositions essentielles de la convention.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu'aux termes de cet article les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans son étude d'ensemble de 1982 sur les "Consultations tripartites", elle a précisé que de telles consultations, au sens de cette disposition, étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement, sans pour autant que leur résultat revête un caractère contraignant à cet égard. Ces consultations doivent donc nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement.

Article 5, paragraphe 1, alinéa a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). La commission voudrait souligner que les consultations en la matière devraient couvrir non seulement les réponses du gouvernement aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

Alinéa b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission précisait dans son étude d'ensemble (1982) précitée que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant aux gouvernements de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente ne remplirait donc pas le but poursuivi par la convention.

Alinéa c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). La commission croit utile d'insister sur le rôle des consultations tripartites en la matière pour la promotion de la mise en oeuvre des normes internationales du travail et de rappeler que le but précis de cette disposition est de permettre aux gouvernements d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission à l'autorité compétente.

Alinéa d) (rapport sur les conventions ratifiées). Se référant encore à son étude d'ensemble, la commission rappelle que cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution: il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

La commission veut espérer qu'à la lumière de ces précisions le gouvernement fournira des informations complètes et détaillées sur les consultations entreprises (en indiquant leur objet précis), durant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des matières énoncées à l'article 5, paragraphe 1, y compris des informations sur leur fréquence, et qu'il indiquera la nature de tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les organisations représentatives auxquelles les rapports sont communiqués (Point VI du formulaire de rapport), et de signaler tout commentaire éventuel de leur part sur l'application de la convention.

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