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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1956)

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Observation
  1. 1995

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La commission note les observations de la Confédération patronale de la République dominicaine sur l'application de la convention, ainsi que les commentaires du gouvernement sur ces observations.

Se référant à une proposition de loi visant à provoquer une augmentation générale de salaire de 30 pour cent dans le secteur public et dans le secteur privé, la Confédération patronale de la République dominicaine allègue: i) que les méthodes permettant de fixer les salaires minima contenues dans la législation nationale en application de la convention n'ont pas été respectées; ii) et que les employeurs n'ont pas été consultés sur la fixation des salaires minima, comme cela est prévu dans la convention. La Confédération patronale a informé le président du Sénat de cette violation en demandant que la Commission des finances du Sénat rejette cette proposition.

Le gouvernement, par lettre du 23 janvier 1995, a signalé que: i) la proposition de loi a été présentée par un sénateur de l'opposition; ii) le projet n'a pas encore été examiné bien que la Commission du travail du Sénat lui ait donné son visa; iii) conformément à la Constitution, le pouvoir exécutif a le pouvoir de faire des observations sur toute loi approuvée par le Congrès s'il estime que celle-ci est contraire à la Constitution ou aux traités ratifiés. Le gouvernement considère donc que les commentaires formulés par la Confédération patronale de la République dominicaine sont prématurés.

La commission note ces informations. Elle constate que la proposition de loi d'origine parlementaire n'a pas été adoptée et que le gouvernement peut encore, en conséquence, saisir les employeurs et les travailleurs intéressés en vue de les consulter sur cette proposition de loi afin, notamment, de déterminer si elle participe ou non d'un régime efficace pour la détermination des salaires minima. Elle rappelle que les méthodes de fixation des taux des salaires minima prévus par la convention ont un caractère subsidiaire dans la mesure où ces méthodes doivent être mises en oeuvre "là où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement".

La commission rappelle également que le tripartisme et les consultations tripartites sur des questions d'intérêt commun constituent des principes fondamentaux de l'OIT et que l'obligation d'entamer, le cas échéant, des consultations tripartites revient au gouvernement des Etats Membres.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les suites réservées par le Congrès à cette proposition de loi et les mesures qu'il aura prises pour assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs pour la fixation des salaires minima, conformément à la convention.

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