National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que la législation nécessaire à l'application de la convention n'a toujours pas été adoptée. Compte tenu du peu de progrès réalisés en la matière, en dépit des observations qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission ne peut que souligner à nouveau que le projet de décret mentionné par le gouvernement dans son rapport assurerait seulement l'application des articles 1, 2, 3, paragraphes 1, 4 et 6; articles 4, 5, paragraphe 1; articles 6, 9, paragraphe 1; articles 10, 11 et 12 de la convention. Il resterait donc à adopter des dispositions législatives réglementant les articles 3, paragraphe 2 (conditions de signature du contrat), 8 (renseignements sur les conditions d'emploi à bord), 9, paragraphe 2 (conditions dans lesquelles le préavis doit être donné) et paragraphe 3 (circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat), et 15 (mesures propres à assurer l'observation de la convention).
La commission, prenant note en particulier du fait que le bureau juridique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, actuellement saisi du projet de décret susvisé, a connaissance de sa précédente observation, veut croire que le gouvernement sera en mesure de lui annoncer dans son prochain rapport l'adoption d'une législation assurant pleinement le respect de la convention.
En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 2, la commission constate que le livret d'embarquement, adopté par effet de la résolution no 00591 de 1982, prévoit que soient mentionnées, dans ce document, les fautes commises par le marin et les sanctions prises par le capitaine ou le patron, ce qui aurait pour résultat de consigner dans ce document les appréciations concernant la qualité du travail du marin. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ledit livret afin de le rendre conforme à cette disposition de la convention, laquelle interdit la mention de toute appréciation sur la qualité des services accomplis à bord dans le document remis au marin.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l'application pratique de la convention et, en particulier, des exemplaires de contrats d'engagement, de conventions collectives pertinentes ainsi que de résumés de rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre de marins engagés et sur le nombre et la nature des infractions constatées (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]