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Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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  1. 1995

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'en raison de multiples changements institutionnels il n'a pas été possible de discuter au niveau de la Commission de législation des projets de textes nécessaires à la mise en conformité de la législation nationale avec la convention, celle-ci n'ayant pas pu siéger jusqu'à présent. Il ajoute toutefois que la liste des maladies professionnelles, dont le projet de texte est encore pendant, n'est pas limitative et que des mesures sont prises pour le faire aboutir.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu'elle formule des commentaires à ce sujet depuis 1966 et qu'en 1978 déjà un projet de décret avait été préparé à l'occasion de contacts directs. Dans cette situation, la commission ne peut qu'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il prenne très prochainement les mesures nécessaires pour que la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 59-60 de 1959 soit mise en conformité avec l'article 2 de la convention en supprimant le caractère limitatif de l'énumération des manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par l'intoxication saturnine et l'intoxication hydrargyrique et en ajoutant, parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel, les opérations "de chargement, de déchargement et de transport de marchandises" en général.

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