National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris bonne note de l'arrêté ministériel no 326 du 21 janvier 1993 déterminant les occupations et activités dangereuses interdites aux femmes, en application de l'article 160 du Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les femmes ont la possibilité de travailler dans des industries ou des secteurs énumérés à l'article 1, alinéa 7, de l'arrêté, dans des postes de travail où elles ne seraient pas exposées directement aux substances interdites.
2. Concernant le secteur public, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes ont la possibilité d'être promues à des grades élevés, mais pas au-dessus du grade 13, et qu'un certain nombre d'entre elles occupent des postes à ce niveau. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de femmes dans ces positions et les mesures prises ou envisagées pour encourager leur développement professionnel et favoriser leur avancement dans ce secteur.
3. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière il applique les principes de la convention aux Musulmans chiites qui sont des citoyens de l'Arabie saoudite, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'emploi et l'avancement dans la profession.