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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Japan (RATIFICATION: 1967)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note le rapport du gouvernement et les informations présentées par celui-ci à la Commission de la Conférence en 1993.

1. Dans ses observations de 1992 et 1993, la commission résumait le dialogue qu'elle avait eu avec le gouvernement depuis un certain nombre d'années en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission cherchait essentiellement à connaître l'effet donné à ce principe par l'application de l'article 4 de la loi de 1947 sur les normes de travail qui interdit à tout employeur d'établir une discrimination entre hommes et femmes "en ce qui concerne les salaires au motif que la personne est du sexe féminin". La commission avait également relevé que cette description (dont la violation est passible de sanctions pénales) a été mise en pratique au moyen de contrôles périodiques exercés par les inspecteurs du travail et de directives adressées aux employeurs. Afin d'assurer que la législation nationale était interprétée de façon suffisamment large pour que le principe de la convention soit respecté, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour évaluer et comparer la valeur de divers travaux exécutés par des hommes et par des femmes sur la base de critères objectifs.

2. Tandis qu'aucune information n'était fournie à cet égard, le gouvernement avait communiqué les résultats d'études sur les salaires entreprise par le ministère du Travail. Sur la base d'une enquête de 1988, la commission avait noté que, alors que diminuait la différence entre les salaires de début des diplômés et des diplômées des grandes écoles et des universités, les gains moyens mensuels en espèces des femmes s'élevaient à environ 60,5 pour cent de ceux des hommes. A partir des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, la commission avait observé que les deux raisons principales de cette situation paraissaient provenir de la persistance d'une différence importante dans les gains moyens et de l'augmentation de cette différence en fonction de l'âge des travailleuses: la première réside dans le régime des salaires fondé sur l'ancienneté oû la rémunération du salarié augmente avec la durée de ses services dans la même entreprise; la deuxième raison provient de ce que les femmes sont concentrées dans des postes moins payés et ne bénéficient pas des mêmes possibilités d'emploi.

3. Le gouvernement avait précédemment déclaré, rappelait la commission, que le passage à un régime fondé sur le contenu des tâches favoriserait l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes, en réduisant la différence des gains due à une durée en moyenne moindre des services accomplis par ces dernières. En conséquence, la commission avait demandé des informations sur la mesure dans laquelle une évaluation objective des emplois - au sens de l'article 3 de la convention - pourrait être introduite dans le contexte du système en usage, de sorte que la valeur des différentes tâches accomplies par des hommes et par des femmes puisse être comparée en fonction de leur contenu ou de leurs exigences réels, sur la base de critères non discriminatoires. La commission prenait note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y avait pas de consensus à l'échelle nationale pour que les tâches exécutées principalement par des travailleuses se voient attribuer sans raison une moindre valeur par rapport à leur contenu que celles qui sont principalement exécutées par des hommes, sur la base de jugements de valeur subjective fondés sur les conceptions traditionnelles concernant les qualités respectives des hommes et des femmes. La commission avait alors demandé des informations détaillées sur les taux minima ou de base des salaires et sur les gains moyens réels des hommes et des femmes employés dans différents secteurs ou professions (y compris là oû il y a prédominance de l'un des deux sexes), ventilées en fonction de l'ancienneté et du niveau de qualification, de même que sur les proportions respectives d'hommes et de femmes employés dans ces différents secteurs ou occupations. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que des statistiques comparant des gains moyens réels des hommes et des femmes dans différentes professions, ventilées en fonction de l'ancienneté et du niveau de qualification, ne sont pas disponibles.

4. A la suite de la promulgation de la loi de 1985 sur l'égalité de chances dans l'emploi, le gouvernement a fait rapport sur les efforts entrepris afin de promouvoir l'égalité de chances des femmes dans l'emploi, en déclarant que le manque précédemment noté d'égalité en ce domaine était un facteur déterminant pour expliquer les différences de salaire entre hommes et femmes. La commission avait noté que des mesures étaient prises pour assurer l'égalité des travailleurs et des travailleuses à l'une ou l'autre des voies de carrière que l'on distingue généralement dans les classifications professionnelles ("travail principal ou travail clé" et "travail auxiliaire"). La commission n'a pas été en mesure de constater des progrès en cette matière, par manque d'informations détaillées sur les entreprises ou les secteurs économiques oû des échelles de salaire différentes sont établies pour l'une ou l'autre de ces catégories, non plus que sur les proportions d'hommes et de femmes dans chacune d'elles. Elle a cependant cité des informations communiquées par le gouvernement à la suite d'une étude révélant que seules 23 pour cent des entreprises déclaraient qu'elles affectaient les femmes à tous les emplois, alors que les autres disaient les affecter à des emplois "oû elles peuvent mettre en évidence leurs caractéristiques et leur sensibilité de femmes" ou à des emplois "oû elles peuvent tirer parti au mieux de leurs qualités particulières", ou bien "à des postes subalternes" seulement.

5. Au cours de la discussion sur cette question à la Commission de la Conférence de 1993, une représentante gouvernementale a déclaré que les différences de rémunération entre hommes et femmes tiennent au fait que les uns et les autres travaillent dans différents secteurs et que, d'autre part, l'ancienneté entre en considération dans le système de rémunération, plutôt qu'à une application inadéquate du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle a ajouté que, afin de résoudre le problème de la ségrégation des hommes et des femmes dans des secteurs différents, le gouvernement s'efforçait de promouvoir l'application de la loi de 1985 sur l'égalité de chances dans l'emploi. Qui plus est, étant donné que les différences d'ancienneté entre hommes et femmes sont partiellement dues à la difficulté de concilier obligations professionnelles et repsonsabilités familiales, le gouvernement avait promulgué la loi de 1992 sur le congé parental. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, bien que la loi de 1985 ne concerne pas directement cette convention (du fait qu'elle ne prescrit pas l'égalité de paiement), les directives concernant le recrutement, le louage de services, l'affectation à des travaux et la promotion dans le travail avaient été formulés par son article 33 qui donne pouvoir au ministre du Travail d'adresser des avis, des directives ou des recommandations aux employeurs. Le gouvernement a également indiqué qu'un organe tripartite, le Conseil sur les problèmes des femmes et des jeunes travailleurs, examine actuellement les voies et moyens d'assurer la pleine compréhension et l'observation de la loi.

6. La commission prend note des efforts accrus du gouvernement pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au sens prévu par la convention. Elle veut croire que le gouvernement saura décrire, en plus de détail, dans ses futurs rapports les mesures spéciales prises à cet égard. La ségrégation des hommes et des femmes dans des secteurs et des occupations différents, de même qu'à des postes spécifiques dans l'entreprise, a pour cause des attitudes traditionnelles et sociales fortement arrêtées. Le point particulier de la ségrégation ne devrait pas cependant poser de problème pour l'application de la convention, sauf si la densité des travailleuses est plus forte dans certains emplois et que, de ce fait, elles soient presque invariablement moins payées que dans les secteurs à prédominance masculine. C'est pour réduire la différence de rémunération, résultant de stéréotypes traditionnels attachés à la valeur du "travail féminin", que la commission souligne l'importance de l'adoption et de l'application, de manière uniforme, de critères non discriminatoires pour évaluer les différents travaux des hommes et des femmes. La commission espère par conséquent que le gouvernement examinera, en consultation avec les partenaires sociaux, la manière d'évaluer et de comparer les différents travaux des hommes et des femmes sur la base de critères objectifs. Elle rappelle aussi l'observation générale de 1990, oû elle notait que les gouvernements éprouvent des difficultés dans l'application de la convention lorsqu'ils manquent de connaissances sur la situation réelle par absence ou mauvaise application des données et de la recherche en ce domaine. C'est pourquoi la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour compiler et fournir les informations voulues sur les gains perçus et sur tous facteurs connexes, afin que soient pleinement connues la nature et l'étendue des inégalités que l'on constate et que des remèdes appropriés y soient apportés.

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