National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu au BIT en mars 1993 ainsi que les discussions ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992.
Travail pénitentiaire. 1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait relevé que la loi no 104 de 1981 sur l'établissement public pour la réforme sociale qui régit le travail dans les prisons ne fait pas de distinction entre les prisonniers politiques ou de droit commun. De même, la définition de l'emprisonnement à l'article 87 du Code pénal précise que le condamné doit accomplir les travaux prévus par la loi dans les établissements pénitentiaires.
La commission note les indications renouvelées du gouvernement dans son rapport et à la Commission de la Conférence, selon lesquelles ni l'article 87 du Code pénal ni la loi no 104 de 1981 n'obligent les prisonniers à exécuter un travail forcé. Le gouvernement indique que le travail n'a aucun caractère obligatoire, s'exécute conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi no 104 qui prévoit que chaque résident a le droit de travailler dans les limites de ses capacités et qualifications, en vue de recevoir une formation professionnelle et est régi par les dispositions du Code du travail et, dans la pratique, il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes de travail.
La commission note que le gouvernement, tout en maintenant sa position selon laquelle les dispositions législatives et l'application dans la pratique confirment l'inexistence de toute forme de travail forcé dans la section de la réforme sociale (prisons), déclare dans son rapport que les mesures nécessaires ont été prises en vue de modifier l'article 19 de la loi no 104 de 1981 afin de supprimer toute équivoque et de préciser clairement que le travail des personnes condamnées à une peine de prison est facultatif et dépend de la volonté et du libre choix de celles-ci.
Se référant aux explications figurant aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ainsi qu'aux dispositions explicites de la convention, la commission rappelle que les sanctions pénales comportant l'obligation de travailler relèvent de la convention quand elles sont imposées en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique, ou qui ont enfreint la discipline du travail ou participé à des grèves.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi telle qu'amendée.
Article 1 c) et d) de la convention. 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 364 du Code pénal qui rend passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tout fonctionnaire, ou toute personne, chargé d'assurer un service public qui quitte son travail, même après avoir démissionné, ou qui s'abstient de sa fonction ou de son travail si cet abandon ou cette abstention peuvent mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population, provoquer des troubles ou des émeutes parmi la population ou paralyser un service public. Elle avait aussi noté qu'aux termes de la résolution no 150 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire tous les travailleurs des services de l'Etat et du secteur socialiste ont le statut de fonctionnaires publics.
Se référant au rapport de juin 1991 du comité du Conseil d'administration, la commission avait noté les sévères limitations imposées à la démission des fonctionnaires en vertu des résolutions du commandement de la révolution no 521 du 7 mai 1983 et no 700 du 13 mai 1980; elle avait relevé, d'autre part, qu'en vertu de la résolution no 200 du 12 février 1984 tout fonctionnaire ou travailleur des services de l'Etat ou du secteur socialiste qui, malgré une sommation écrite, ne rejoint pas son poste de travail ou dépasse son congé de plus de trois jours sans excuse valable, sera passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à dix ans; selon la résolution no 552 du 28 juin 1986, les mêmes dispositions s'appliquent à tous les fonctionnaires nommés d'office ou diplômés placés de manière centralisée qui n'acceptent pas la place de travail qui leur a été attribuée.
La commission note avec intérêt que les résolutions no 521 du 7 mai 1983 et no 200 du 12 février 1984 ont été abrogées par les décisions no 170 et no 171 du 5 juin 1991.
La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions des résolutions no 700 du 13 mai 1980 et no 552 du 28 juin 1986.
Article 1 d). 3. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait relevé qu'en vertu de l'article 132 du Code du travail (loi no 71 de 1987) les différends non résolus doivent être portés devant la Chambre du contentieux du travail de la Cour de cassation, dont le jugement sera définitif en vertu de l'article 133. L'article 136 I) prévoit qu'en cas de refus de l'employeur d'exécuter la décision rendue par cette chambre, les travailleurs auront le droit d'arrêter le travail et l'employeur sera passible d'une sanction. La commission avait relevé que, à l'exception de cette action de grève admise par l'article 136, le droit de grève ne semble pas être reconnu. Elle a prié le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions qui seraient infligées aux travailleurs en grève en dépit du jugement définitif prévu à l'article 133, c'est-à-dire dans un cas autre que celui qui est visé à l'article 136.
La commission prend acte de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas d'autres dispositions relatives aux sanctions appliquées aux travailleurs en grève.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 197 4) du Code pénal, lu conjointement avec l'article 216 du même code, permet de punir d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), pour une durée déterminée ou à vie, l'arrêt des activités ou la perturbation du fonctionnement de services ou organismes publics, d'associations d'utilité publique, d'installations industrielles de l'Etat ou d'établissements publics d'importance notable pour l'économie nationale. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que les fonctionnaires de l'Etat et des établissements du gouvernement n'ont pas le droit de faire grève, que l'article 197 4) est d'application absolue et n'établit pas de distinction entre les services essentiels et les services non essentiels fournis par les entreprises et que la peine d'emprisonnement en cas de perturbation du travail constitue une menace visant à amener à poursuivre son travail toute personne qui, sans cela, l'abandonnerait et occasionnerait ainsi une perturbation dans le fonctionnement de l'activité de ces services.
La commission avait relevé qu'en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal des sanctions comportant l'imposition de travail pénitentiaire obligatoire sont applicables aux arrêts de travail dans une large gamme d'activités et d'installations industrielles. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard, par exemple en restreignant l'application de ces dispositions aux fonctionnaires dont les attributions comportent l'exercice de la puissance publique et aux employés des services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les mesures nécessaires ont été prises pour modifier l'article 197 4) et l'article 364 du Code pénal (auquel la commission se réfère sous le point 2). La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions adoptées à cet effet. Elle espère que le gouvernement indiquera également les mesures prises ou envisagées au sujet de l'article 216 susmentionné.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.