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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Cameroon (RATIFICATION: 1973)

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Observation
  1. 2022

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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que le nouveau Code du travail (loi no 92/007 du 14 août 1992).

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les salaires minima qui auraient été fixés ou ajustés soit en vertu de l'article 55, soit en vertu de l'article 62(1) du Code du travail.

Article 5. La commission note l'indication dans le rapport selon laquelle les services d'inspection n'ont fait aucune observation. Elle prie le gouvernement de préciser s'il n'y a eu aucun cas d'infraction aux dispositions concernant les salaires minima en vigueur relevée par les services d'inspection durant la période couverte par le rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations sur les activités des inspecteurs concernant l'application des salaires minima, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection (Point V du formulaire de rapport).

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