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Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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  1. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, formulés depuis 1962, la commission constate avec regret que le projet de décret préparé à l'occasion des contacts directs de 1978 n'a pas encore été adopté. Dans ses rapports, le gouvernement indique que des projets de textes ont été élaborés pour mettre les lois et pratiques nationales en conformité avec certaines conventions, dont la convention no 18, que la procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets est engagée et suit son cours devant les instances compétentes et que lesdits projets seront communiqués en temps opportun. La commission prend note de cette déclaration. Elle ne peut s'empêcher de manifester ses regrets devant le retard apporté à l'adoption du décret en question. La commission veut croire que des mesures seront prises pour que la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 59-60 de 1959 soit mise en conformité avec l'article 2 de la convention par la suppression du caractère limitatif de l'énumération des manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par l'intoxication saturnine et l'intoxication hydrargyrique et en ajoutant, parmi les travaux susceptibles de provoquer le charbon professionnel, les opérations "de chargement, de déchargement et de transport de marchandises" en général.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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