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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Niger (RATIFICATION: 1964)

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Observation
  1. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté l'absence des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté qu'en 1982 le gouvernement avait soumis pour avis et vérification en conformité avec la convention un projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines. Celui-ci avait été examiné par la commission.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré qu'avec l'évolution technologique on assistait à la multiplication des machines de plus en plus dangereuses pour la sécurité des travailleurs, et qu'il s'était engagé dans une politique d'instauration d'une législation sur la prévention des risques professionnels. Il s'est référé de nouveau au projet de décret mentionné.

A cet égard, la commission rappelle qu'en ce qui concerne l'article 4 de la convention le projet de décret ne contient pas de dispositions prévoyant que l'obligation de respecter l'interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant, à leurs mandataires respectifs ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.

La commission espère que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer un exemplaire.

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