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La commission note avec intérêt que le Bélarus a adopté une loi sur les syndicats datée du 22 avril 1992, dont les dispositions semblent être en conformité avec la convention. Elle note cependant que l'article 18 2) de ladite loi interdit aux syndicats de recourir à la grève pour des motifs politiques. La commission rappelle que, bien qu'elle soit d'avis que les grèves de nature purement politique n'entrent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale, les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de recourir à des grèves de protestation, notamment en vue d'exercer une critique à l'égard de la politique économique et sociale des gouvernements (Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 216).

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