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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Rwanda (RATIFICATION: 1962)

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1. Article 4 de la convention. Se référant aux commentaires précédents concernant le projet de révision du Code du travail qui contient des dispositions concernant les sanctions applicables en cas de non-application des taux de salaires minima établis, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation reste inchangée du fait que le gouvernement voit son attention accaparée par des problèmes urgents tels que le conflit armé qui secoue le pays depuis octobre 1990, la relance économique à travers le programme d'ajustement structurel et les problèmes politiques.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

2. La commission, d'autre part, note les observations communiquées dans une lettre datée du 19 décembre 1992 par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) concernant la participation des employeurs et travailleurs à la fixation des salaires minima. La CESTRAR observe une tendance positive, et notamment la mise en place prochaine d'une structure de concertation tripartite sur la détermination des conditions de travail, y compris les salaires minima, et la volonté de créer, en attendant, un groupe tripartite informel. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations sur tout développement à cet égard.

La commission se réfère également à une demande adressée directement au gouvernement concernant la question de consultation.

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