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Se référant à sa demande directe précédente, relative à la limitation de la libre élection des représentants des travailleurs, contenue dans la règle II 3) f) portant règlement d'application du livre V du Code du travail (obligeant les responsables d'un syndicat de figurer parmi les membres de son personnel), la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, du fait que ladite disposition résulte de consultations tripartites, il ne serait guère possible d'en demander la modification sans passer par la même procédure consultative, étant toutefois entendu que le gouvernement a demandé l'assistance du BIT aux fins d'une révision de sa législation du travail et tiendra la commission informée de toute évolution à cet égard.

La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tout progrès accompli pour assouplir la disposition précitée, par exemple en levant les conditions prévues quant à l'appartenance au personnel de l'entreprise considéré pour une proportion raisonnable de permanents syndicaux ou en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession ou l'entreprise (Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158).

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