ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Zambia (RATIFICATION: 1973)

Other comments on C136

Observation
  1. 2015
  2. 1995
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1990

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

I. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, où il se dit d'accord avec ses commentaires précédents en ce qui concerne l'application de la convention et s'engage à faire connaître au BIT les progrès accomplis et l'évolution qui en découlerait. La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention (interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil (et non pas en espace) clos, de l'article 7 (les travaux comportant l'utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos et, lorsque ce n'est pas possible, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène), et de l'article 8, paragraphe 2 (pour les travailleurs qui, pour des raisons particulières, se trouvent exposés à des concentrations de benzène dépassant le maximum prescrit, la durée de l'exposition aux vapeurs de benzène doit être limitée). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

II. La commission note, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport pour ce qui a trait à l'application de l'article 6, paragraphe 3 (des directives doivent déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère), qu'il est actuellement en train de mettre au point une demande de coopération technique du BIT. La commission espère que le gouvernement, avec l'aide du BIT, sera bientôt en mesure d'assurer le contrôle voulu pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, moyennant les instructions nécessaires pour que soient faites des mesures de cette concentration. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport quels auront été les progrès accomplis à cet égard.

La commission note encore la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il espère que l'assistance technique du BIT permettra de faire progresser l'application de la convention dans la pratique. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour faire progresser cette application et qu'il assurera l'exécution des prescriptions conçues à cet effet, notamment celles qui prévoient l'examen médical de tous les travailleurs intéressés et l'inspection de tous les lieux de travail où le personnel peut être exposé au benzène ou aux produits qui en contiennent. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès accomplis en ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer