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A la suite de sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt que l'ordonnance no 16 de 1988 sur les normes équitables du travail, telle qu'amendée par l'ordonnance no 10 de 1990 portant modification des normes équitables du travail, en son article 18 et dans sa deuxième Liste, garantit l'insertion de clauses de travail, conformément à l'article 2 de la convention, dans les contrats publics de travail, y compris ceux visés à l'article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii).

La commission note cependant que l'ordonnance susmentionnée ne s'applique pas aux travailleurs occasionnels (art. 3 1) d)) qui sont définis comme "des travailleurs dont l'emploi est irrégulier, ou de courte durée et sporadique" (art. 2). Elle fait observer que la convention ne prévoit pas l'exclusion de catégories de travailleurs autres que celles visées à l'article 1, paragraphe 5 (à savoir les personnes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique ou scientifique, qui n'effectuent pas normalement un travail manuel). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs occasionnels.

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