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Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en mai 1991 ainsi que des discussions intervenues au sein de la Commission de la Conférence en juin 1991. Elle constate toutefois qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne les questions qu'elle soulève depuis 1968.

Dans ses informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement a souligné que les difficultés d'application de la convention étaient liées au fait que les législations de tous les pays de la région sont d'application territoriale et subordonnent le paiement de toutes les prestations sociales à une condition de résidence. De l'avis du gouvernement, il est nécessaire de conclure des conventions de réciprocité pour résoudre les difficultés relatives au paiement des prestations à l'étranger et assurer ainsi l'application effective de la convention no 118. Le gouvernement a rappelé dans ce contexte les négociations entreprises en vue de conclure des conventions de sécurité sociale, tant sur le plan bilatéral (avec le Congo et le Zaïre notamment), que sur le plan multilatéral (projet de convention de sécurité sociale au niveau de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, et ratification éventuelle de la convention Air Afrique).

La commission souhaite rappeler au gouvernement que, en vertu de la convention, l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale et, en particulier, le paiement des prestations à long terme en cas de résidence à l'étranger, doivent être assurés de plein droit et quel que soit le pays de résidence, même en l'absence de conventions bilatérales ou multilatérales. Quant aux difficultés auxquelles peut donner lieu le paiement à l'étranger qui sont mentionnées par le gouvernement (vérification de l'état de santé de la victime et de la qualité d'ayant droit, etc.), la commission estime qu'elles pourraient être résolues dans le cadre de l'assistance administrative que les Etats doivent se prêter en vertu de l'article 11 de la convention. La commission note cependant avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, des projets de texte ont été élaborés par le Département du travail pour mettre les lois et les pratiques nationales en conformité avec la convention, et que la procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets suit son cours. Elle espère, en conséquence, que ces projets seront adoptés prochainement de manière à mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur les points suivants:

Article 4 de la convention (branche g): Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition assurant expressément que les ayants droit (survivants) d'une victime d'une lésion professionnelle ressortissant d'un Etat lié par la convention, qui ne résidaient pas en République centrafricaine au moment du décès de la victime et qui continuent à ne pas y résider, puissent prétendre au bénéfice de la rente de survivants s'il est prouvé qu'ils étaient effectivement à la charge de la victime au moment de son décès.

Article 5, (branche e): Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) (Prestations de vieillesse) (soit, à ce jour: Barbade, Brésil, Cap-Vert, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Venezuela et Zaïre).

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard. Elle se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de recourir à l'expertise de l'OIT dans le cadre de ses activités de coopération technique.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire du texte de l'ordonnance no 81/024 du 16 avril 1981 portant institution du régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de décès en faveur des travailleurs salariés, et de son décret d'application no 83/340 du 10 août 1983.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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