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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bahamas (RATIFICATION: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée par la coutume et la pratique et qu'aucun progrès n'a encore été fait pour adopter des mesures législatives qui donneraient effet à ses dispositions. Elle veut croire qu'une législation appropriée sera adoptée prochainement. Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté qu'aucun rapport sur les activités d'inspection n'a encore été élaboré. Rappelant l'importance qu'elle attache à des rapports annuels d'inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports, contenant les informations sur les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

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