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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Netherlands (RATIFICATION: 1988)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Elle note que le gouvernement indique que l'accès à la Commission centrale des consultations organisées n'a jamais été refusé à une organisation représentative de fonctionnaires au motif que son admission serait en conflit avec l'intérêt général, en vertu de l'article 106 2) du Règlement général sur la fonction publique.

Estimant toutefois que cet article risque de limiter les moyens dont devraient disposer les organisations d'agents publics pour négocier leurs conditions d'emploi avec les autorités publiques intéressées en vertu de l'article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports si l'article 106 2) a été appliqué et, dans l'affirmative, de préciser la portée de la notion de "conflit avec l'intérêt général".

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