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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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Article 3 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant l'incompatibilité de cette disposition de la convention, qui prévoit que la pièce d'identité sera conservée en tout temps par le marin, avec la "recommandation" no 9 (dans les dernières pages du passeport de marin) qui stipule que celui-ci devra être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la durée de l'engagement du marin et avec la disposition identique de l'article 25 du décret no 45969. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les passeports de marins ne sont remis, en fait, au commandant que lorsque les autorités montent à bord à l'arrivée du navire dans un port, et qu'ils sont ensuite rendus aux marins pour le débarquement. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement, dans un souci d'harmonisation de la législation et de la pratique, prendra prochainement des mesures afin de rendre caduques la disposition de l'article 25 du décret no 45969 ainsi que la "recommandation" no 9.

Article 6. La commission espère que le gouvernement communiquera bientôt au BIT la réglementation émanant de la Direction nationale de l'inspection et de la Direction de l'émigration et des frontières (DEFA) concernant l'application de cet article.

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