ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Seafarers' Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146) - Iraq (RATIFICATION: 1985)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. 1. La commission relève dans le rapport qu'aucune dérogation à l'application de la convention n'a été faite par la législation nationale. Elle note toutefois que la loi no 201 de 1975 ne porte que sur les navires de la marine marchande. Prière d'indiquer si cette loi vise en fait tous les navires de mer immatriculés sur le territoire national et, sinon, quelles dispositions (par exemple celles du Code du travail) s'appliquent aux navires qui n'appartiennent pas à la marine marchande.

2. La commission note que les dispositions de la loi no 201 relatives aux congés ne s'appliquent qu'aux gens de mer tels qu'ils sont définis à l'article 2, à savoir ceux qui exercent les fonctions énumérées aux listes 1 et 2. Prière de préciser quelles dispositions concernant les congés s'appliquent aux gens de mer énumérés dans la liste 3 ou à d'autres gens de mer, y compris à des non-Iraquiens employés à bord de navires immatriculés en Iraq.

Articles 3 et 4. Prière d'indiquer si les dispositions du chapitre 7 de la loi no 201 assurent, dans la pratique, que chaque marin a droit à un congé payé annuel d'une durée minimum déterminée (soit 36 jours) ou, lorsque la période de service est d'une durée inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé, à un congé annuel d'une durée proportionnellement réduite.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que les jours fériés officiels et coutumiers, les périodes d'incapacité de travail, les autorisations temporaires d'absence à terre et les congés compensatoires ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum, conformément à cet article.

Article 8. La commission note que l'article 42 8) de la loi no 201 autorise les entités à établir des calendriers précisant les dates de congé, mais il ne semble pas y avoir de disposition relative au fractionnement ou au cumul du congé annuel. Prière de préciser si une telle disposition existe et quelle période du congé payé annuel est prise sans interruption, conformément à cet article.

Article 10, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer de quelle manière il est garanti que les gens de mer ne pourront être tenus, sans leur consentement, de prendre leur congé annuel à un endroit autre que le lieu d'engagement sauf si une convention collective ou la législation nationale n'en dispose autrement et, si cette dérogation est autorisée, quelles dispositions s'appliquent en ce qui concerne les frais de transport et autres frais, comme le prescrit cet article.

Article 11. Prière de signaler toutes mesures envisagées pour interdire tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum, conformément à cet article.

Article 12. Prière d'indiquer les conditions dans lesquelles, dans la pratique, les gens de mer en congé annuel peuvent être rappelés.

Prière de fournir copie des règles de service mentionnées dans le rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer