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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que les divergences existant entre la législation nationale et la convention portent sur les points suivants:

- article 211 a) et b), sur le contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement;

- article 207, sur l'interdiction pour les syndicats d'intervenir dans la politique;

- article 226 a), sur la dissolution des syndicats qui sont intervenus dans les questions de politique électorale ou de parti;

- article 223 b), qui limite aux seuls Guatémaltèques la possibilité d'être élus dirigeants syndicaux;

- article 241 c), qui fait obligation, pour déclencher une grève, de réunir une majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou du centre de production;

- article 222 f) et m), sur la nécessité d'obtenir une majorité des deux tiers des membres d'un syndicat pour pouvoir déclencher une grève;

- articles 243 a) et 249, qui interdisent la grève ou les arrêts de travail aux travailleurs agricoles à l'époque de la récolte, à quelques exceptions près;

- articles 243 d) et 249, qui interdisent la grève ou les arrêts de travail aux travailleurs des entreprises et services pour lesquels le gouvernement estime que la suspension de leurs travaux affecte gravement l'économie nationale;

- article 255, sur la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuation des travaux en cas de grève illégale;

- article 257, qui prévoit la détention des contrevenants et les poursuites judiciaires à leur encontre;

- article 390, paragraphe 2, qui permet d'infliger une peine de un à cinq ans de prison aux auteurs d'actes qui ont pour objet non seulement le sabotage et la destruction (et qui ne relèvent pas de la protection de la convention), mais encore la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale.

La commission a signalé à plusieurs reprises qu'en matière d'élection des dirigeants syndicaux les législations qui les obligent à être ressortissants du pays devraient être assouplies pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d'accueil; qu'en matière d'interdiction des activités politiques la législation devrait permettre aux syndicats d'intervenir devant les institutions publiques en vue de l'amélioration des conditions de vie culturelle, économique et sociale des travailleurs. En matière de droit de grève, des restrictions importantes ou l'interdiction de son exercice ne sont compatibles avec la convention que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire si l'interruption des activités due à la grève risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission souhaite rappeler d'autre part que, dans ses commentaires antérieurs, elle s'était référée également au 259e rapport du Comité de la liberté syndicale, dans lequel celui-ci avait examiné des allégations de retards excessifs apportés à l'inscription des syndicats par les autorités. Le gouvernement avait répondu que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait pris l'initiative de proposer la réforme de certains articles du Code du travail.

La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de nouveau Code du travail, approuvé en première lecture par le Congrès de la République, est soumis à l'examen du Congrès et tient compte de toutes les observations de la commission.

La commission espère que le projet de nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir et que le texte final harmonisera pleinement la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer à ce propos.

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