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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1965)

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La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le déni du droit syndical aux fonctionnaires publics (art. 1 de la loi générale du travail du 29 mai 1939); la nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour créer un syndicat (art. 99 de la loi précitée et art. 124 de son décret d'application du 23 août 1943); l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la loi); les larges pouvoirs de contrôle des activités des syndicats conférés à l'inspection du travail (art. 101 de la loi); la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret) et les restrictions excessives mises à l'exercice du droit de grève.

Concernant ce dernier point, la commission avait rappelé la nécessité de réduire la majorité nécessaire pour déclencher une grève, à savoir les trois quarts des travailleurs effectivement en service (art. 114 de la loi générale du travail de 1939 et art. 159 de son décret d'application no 244 du 23 août 1943) et de la fixer à une majorité simple des travailleurs présents et votant dans l'entreprise au moment du déclenchement de la grève. La commission avait critiqué également l'interdiction de la grève dans tous les services publics (art. 118 de la loi), y compris les banques et marchés publics (art. 1 c) et d) du décret suprême no 1958 du 16 mars 1950), ainsi que le recours à l'arbitrage obligatoire comme moyen de mettre fin à une grève (art. 113 c) de la loi) et l'interdiction de déclencher des grèves générales ou des grèves de solidarité sous peine de six mois d'emprisonnement et de six mois d'assignation à résidence pour les dirigeants syndicaux et d'une année d'emprisonnement pour les instigateurs de la grève, les peines étant doublées en cas de récidive (art. 1 et 2 du décret-loi de juin 1951).

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note en particulier qu'un avant-projet de loi générale du travail a été élaboré avec l'assistance du BIT, et que cet avant-projet tient compte des commentaires de la commission et sera soumis au Congrès avant le 15 juillet 1991.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer, dans son prochain rapport, de l'évolution des travaux concernant l'avant-projet de loi générale du travail élaboré avec l'assistance technique du BIT, afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. Comme elle réitère ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission veut croire que, lors de sa prochaine réunion, elle pourra constater des résultats concrets visant à mettre la législation en conformité avec la convention.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe relative aux restrictions imposées à l'exercice du droit d'élire librement les dirigeants syndicaux.

[Le gouvernement est invité à communiquer des informations complètes à la 78e session de la Conférence et à présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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