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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Cuba (RATIFICATION: 1952)

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La commission note que, faisant suite aux explications fournies par le gouvernement en rapport avec ses commentaires antérieurs et conformément aux dispositions de l'article 2 du Code du travail qui porte intégration du droit cubain du travail, le décret-loi no 798 de 1938 fait partie de la législation complémentaire dudit code, garantissant ainsi l'application de cette convention.

La commission note également les commentaires en date du 31 janvier 1991, envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), au sujet, notamment, de l'application de cette convention. La CISL indique que l'entreprise publique CUBATECNICA, qui engage des jeunes pour travailler à l'étranger pendant quatre ans, impose des contrats aux termes desquels 60 pour cent du salaire des travailleurs sont retenus par l'Etat pour son usage et sont rendus aux intéressés lorsqu'ils sont de retour à Cuba. La commission espère que le gouvernement lui communiquera prochainement ses observations afin qu'elle puisse examiner les commentaires de la confération susmentionnée.

[Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période qui prend fin le 30 juin 1991.

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