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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Netherlands (RATIFICATION: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Netherlands (RATIFICATION: 2017)

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Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'obligation faite à un travailleur, en vertu de l'article 6 du décret extraordinaire de 1945 sur les relations de travail, d'obtenir une autorisation pour mettre fin à son emploi. Elle avait prié le gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et exprimé l'espoir qu'en attendant l'initiative législative nécessaire il ferait usage de ses pouvoirs administratifs pour assurer que les bureaux régionaux de l'emploi délivrent les autorisations requises dans tous les cas où les travailleurs désirent quitter leur emploi à l'expiration du préavis correspondant.

La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989. La commission note avec intérêt l'information donnée par le gouvernement selon laquelle le Parlement serait saisi d'un projet de loi portant révision de la législation sur les licenciements et tendant à supprimer la nécessité pour un travailleur d'obtenir l'accord du directeur du bureau de l'emploi lorsqu'il désire quitter son emploi et que son employeur s'y oppose.

La commission a également pris note des commentaires de la Confédération du Mouvement syndical néerlandais (FNV), selon lesquels le projet de loi en question, comportant un amendement tendant à abroger l'exigence susvisée, avait été adopté par le Conseil des ministres et soumis au Conseil d'Etat.

La commission exprime l'espoir que ce projet d'amendement sera bientôt adopté et qu'il mettra la législation en conformité avec la convention sur ce point.

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