National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1988 concernant l'application de l'article 16, paragraphe 2, de la convention. D'autre part, la commission a constaté qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour donner effet aux dispositions de l'article 19 (notification des maladies professionnelles et l'association des inspecteurs aux enquêtes sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles les plus graves). Sur ce point, elle se réfère à son observation précédente et exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures législatives appropriées dans un proche avenir.
Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:
Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu quant à la publication des rapports annuels d'inspection. Toutefois, elle a noté, d'après le rapport communiqué par le gouvernement en 1988, qu'il est envisagé d'inclure les informations et données prévues par l'article 21 de la convention dans le Bulletin annuel des statistiques du ministère du Travail. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.