ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sudan (RATIFICATION: 1970)

Other comments on C100

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission rappelle que, par son article 4 d), la loi de 1981 sur les relations individuelles de travail exclut de son application les travailleurs agricoles saisonniers. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération pourrait se révéler préjudiciable à ces travailleurs, dont les salaires sont en général supérieurs à ceux des travailleurs agricoles employés en permanence.

La commission souligne que la convention s'applique à tous les travailleurs d'un pays sans aucune exception. En outre, elle ne saurait admettre que l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale puisse préjudicier aux intérêts des saisonniers. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles mesures il a prises ou envisage de prendre pour mettre sa législation en accord sur ce point avec la convention.

2. Dans ses observations précédentes, la commission soulignait qu'en vertu de la convention le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s'applique non seulement aux salaires minimaux établis, mais aussi aux rémunérations supérieures, qu'elles soient volontairement convenues ou fixées par la loi. Elle priait le gouvernement d'indiquer quelles mesures il avait prises pour que le relèvement annuel des salaires supérieur aux 5 pour cent fixés par la loi soit accordé de façon compatible avec le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que tant les contrats individuels que les conventions collectives de travail se conforment également à ce principe.

La commission note dans le rapport du gouvernement la déclaration selon laquelle dans le secteur privé les travailleurs et les travailleuses sont traités sur un pied d'égalité dans les cas où leurs salaires dépassent le minimum légal. Elle note encore les indications selon lesquelles par son article 5, la loi de 1974 sur le salaire minimum, modifiée en 1978, oblige toutes les entreprises en ce qui concerne les travailleurs des deux sexes; le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué et encouragé par les mesures prises par le gouvernement en matière sociale; la loi de 1976 sur les relations professionnelles prévoit le règlement des conflits du travail; et les syndicats tentent d'obtenir des relèvements de salaires sans distinction selon le sexe. La commission note enfin que le gouvernement, par ses départements de l'inspection et des salaires, surveille l'application de la législation du travail.

La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des exemples de mesures pratiques prises conformément à ses principes pour encourager et assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que la loi de 1974 sur le salaire minimum, modifiée en 1978, est présentement en cours de révision. Elle prie le gouvernement de lui envoyer avec son prochain rapport un exemplaire de son nouveau texte. Comme elle l'a fait dans ses observations précédentes, la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des exemples représentatifs de conventions collectives fixant les niveaux de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses, en particulier dans les secteurs occupant un grand nombre de femmes ainsi que dans le secteur agricole, y compris la culture de la canne à sucre et du coton.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer