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Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - New Caledonia

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la délibération du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie no 33 du 1.09.88 relatives aux modalités d'application des articles 47, 48 et 49 de l'ordonnance no 85-1181 du 13.11.1985 et de la délibération no 34 du 23.02.89 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène, dont l'article 2 donne effet à la disposition de l'article 5 de la convention (formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents). Elle a également noté l'arrêté no 88-3395 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article 18 de la délibération no 33 du 1.09.88 et l'arrêté no 88-634 fixant les charges maximums auxquelles peuvent être soumis les cables, les chaînes de charges et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

2. La commission a noté que la création des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, prévue par la délibération no 33 du 1.09.88, peut contribuer à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à la protection de la sécurité des travailleurs. Néanmoins, elle constate que la législation annexée au rapport du gouvernement ne prévoit pas de mesures concrètes visant à donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 3 (interdiction du transport manuel par un travailleur adulte de sexe masculin de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité), article 4 (nécessité de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté) et article 6 (utilisation des moyens techniques appropriés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges).

3. Article 7. Selon la disposition de l'article 5 (paragraphes 4 et 5) de la délibération no 34 du 23.02.89, des arrêtés de l'autorité compétente détermineront les travaux pour lesquels il est interdit d'occuper les femmes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le transport manuel de charges dont le poids est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des femmes et des jeunes travailleurs sera inclus parmi ces travaux et quelles mesures auront été prises ou envisagées pour concrétiser les restrictions prévues par l'article 7 de la convention.

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