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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. La commission a relevé dans des commentaires antérieurs qu'aux termes du titre I de la loi no 11/75 du 15 décembre 1975 sont punies de peines d'emprisonnement dans un camp de production diverses infractions à la discipline du travail telles que l'inutilisation des moyens de production, la résistance passive au travail, le dépassement du crédit d'heures pour activités syndicales alloué aux membres des commissions et aux délégués syndicaux pour exercer leurs fonctions pendant les heures de service, la paralysie du travail et les grèves qui ne sont pas conduites par les syndicats ou les commissions ouvrières, et tous les autres faits lésant gravement le processus de production, y compris toutes négociations salariales menées en dépit de l'interdiction prononcée par l'arrêté du 30 juin 1976, portant suspension de toutes négociations de caractère salarial. En l'absence d'explications communiquées par le gouvernement, la commission croit comprendre que les dispositions du titre I de la loi no 11/75 du 15 décembre 1975, amendée par la loi no 6/82 du 13 février 1982, permettant de punir de sanctions pénales comportant du travail obligatoire des manquements à la discipline du travail et la participation à des grèves, demeurent d'application.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une procédure d'examen de ces commentaires a été engagée. Rappelant la déclaration d'un représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1984 selon laquelle les éclaircissements nécessaires, sinon de nouveaux textes modifiant la législation, seraient communiqués dans un bref délai, la commission veut croire que des mesures seront prises rapidement pour mettre les dispositions du titre I de la loi no 11/75 en conformité avec les dispositions de l'article 1 c) et d) de la convention, et que le gouvernement fera état de toute action entreprise à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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