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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Zambia (RATIFICATION: 1964)

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Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2000
  4. 1995

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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs exclus du Fonds national de prévoyance de la Zambie, en vertu du paragraphe 10 de la seconde annexe de la loi sur le Fonds national de prévoyance de la Zambie, sont employés sur la base de contrats de travail de courte durée et dans des conditions spéciales, et sont déjà couverts par des prestations de sécurité sociale plus avantageuses dans leur pays d'origine. Tout en prenant note de ces explications, la commission observe que le paragraphe 10 de la seconde annexe mentionne "toute personne qui est employée en Zambie en vertu d'un permis de travail délivré... en application des dispositions de la loi sur l'immigration et l'expulsion" et que, selon cette loi et comme l'indiquent les rapports du gouvernement, aucun ressortissant étranger autre que les résidents permanents n'est autorisé à travailler sans permis de travail, de sorte que l'exclusion prévue au paragraphe 10 de la seconde annexe vise tous les travailleurs étrangers autres que les résidents permanents. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le paragraphe 10 de la seconde annexe de la loi sur le Fonds national de prévoyance de la Zambie pour prévoir expressément que l'exclusion de ce Fonds ne s'applique qu'aux travailleurs étrangers employés en vertu de contrats de courte durée et dans des conditions spéciales d'emploi qui bénéficient déjà d'une couverture de sécurité sociale plus avantageuse dans leur pays d'origine.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.

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