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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Mexico (RATIFICATION: 1973)

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Se référant aux commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement en relation avec l'observation générale de 1985, ainsi que sur les changements effectués dans le régime de fixation des salaires minima, leur évolution au cours de ces dernières années, la situation de l'économie nationale et son influence sur la périodicité de fixation des salaires minima, ainsi que sur le taux de ces derniers. Elle a également pris note des renseignements concernant les pouvoirs, fonctions et activités de l'inspection du travail.

Compte tenu des informations fournies par le gouvernement sur la situation économique du pays et l'action entreprise pour, entre autres, préserver le niveau minimum de pouvoir d'achat des salariés, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la périodicité avec laquelle les salaires minima sont fixés et sur les mesures adoptées pour préserver le niveau minimum du pouvoir d'achat des intéressés, en prenant en considération les divers éléments énoncés à l'article 3 de la convention, qui tend à garantir la protection voulue aux catégories de travailleurs qui se trouvent en situation défavorable.

Etant donné que les renseignements fournis par le gouvernement ne portent que sur les activités de l'inspection du travail dans la vallée de Mexico, la commission prie le gouvernement de communiquer davantage d'informations sur ces activités (visites effectuées, infractions constatées et sanctions appliquées) en d'autres parties du pays, conformément à la partie V du formulaire de rapport.

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