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Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (RATIFICATION: 1944)

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Se référant à son observation antérieure, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi du travail est actuellement soumis à l'examen du Congrès national. La commission espère que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il se conformera à la disposition en question de la convention.

La commission espère en outre que, lorsque le gouvernement adoptera le règlement d'application de la future loi, il tiendra compte des dispositions de l'article 8 (mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord sur les conditions de son emploi), de l'article 13, paragraphe 1 (possibilité pour le marin de demander son congédiement s'il peut obtenir tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe), et de l'article 14, paragraphe 2 (droit pour le marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail), de la convention.

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