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R126 - Vocational Training (Fishermen) Recommendation, 1966 (No. 126)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1966, en sa cinquantième session;

Après avoir pris note du contenu de la recommandation sur la formation professionnelle, 1962;

Considérant qu'en application de cet instrument la formation professionnelle des pêcheurs devrait être d'un niveau équivalent à celui de la formation donnée pour les autres métiers, occupations et industries;

Considérant, en outre, que les objectifs fondamentaux de la formation professionnelle des pêcheurs devraient être:

d'améliorer le rendement dans l'industrie de la pêche et de faire reconnaître de façon générale l'importance économique et sociale de cette industrie dans l'économie nationale;

d'attirer vers l'industrie de la pêche un nombre suffisant de personnes capables;

d'assurer des possibilités de formation et de réadaptation professionnelles qui répondent, pour toutes les professions de la pêche, aux besoins de main-d'oeuvre présents et futurs;

d'aider toutes les personnes qui ont suivi un cours de formation à trouver du travail dans l'industrie de la pêche;

d'aider les personnes formées à atteindre leur niveau de productivité et de capacité de gain le plus élevé;

d'élever les normes de sécurité à bord des bateaux de pêche;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la formation professionnelle des pêcheurs, question qui est comprise dans le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la formation professionnelle des pêcheurs, 1966.

I. Champ D'Application et Définitions

  1. 1.
    • (1) Aux fins de la présente recommandation, l'expression bateaux de pêche vise tous les navires et bateaux, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées, à l'exception des navires et bateaux affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues, ainsi que des navires de recherche ou de protection des pêcheries.
    • (2) La présente recommandation s'applique à toute formation destinée à préparer une personne à travailler à bord d'un bateau de pêche.
    • (3) La présente recommandation ne s'applique pas aux personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance.
  2. 2. Aux fins de la présente recommandation, les termes suivants devraient être entendus comme signifiant:
    • (a) patron : toute personne chargée du commandement d'un bateau de pêche;
    • (b) second : toute personne chargée en second du commandement d'un bateau de pêche, y compris les personnes, autres que les pilotes, pouvant être à tout moment chargées d'assurer la navigation;
    • (c) mécanicien : toute personne ayant la direction permanente du service assurant la propulsion mécanique d'un bateau de pêche, ainsi que toute personne pouvant à tout moment être appelée à assurer la conduite et l'entretien des machines et installations mécaniques d'un bateau;
    • (d) pêcheur qualifié : toute personne expérimentée appartenant au service du pont d'un bateau de pêche, qui intervient dans la conduite du bateau, prépare les engins de pêche, capture le poisson, l'embarque et le prépare, entretient et répare les filets et autres engins de pêche.

II. Organisation et Administration Nationales

Organisation et coordination
  1. 3. Au moment d'arrêter la politique nationale qui doit être suivie en matière d'enseignement et de formation, les autorités compétentes, dans les pays qui ont une industrie de pêche ou qui entendent en créer une, devraient veiller à ce qu'une place appropriée soit faite à la formation des pêcheurs dans le réseau général des moyens de formation.
  2. 4. Lorsqu'un pays n'est pas en état d'assurer la formation des pêcheurs à tous les niveaux de qualification requis, il devrait étudier la possibilité d'établir, en collaboration avec d'autres pays, ainsi qu'avec des organisations internationales, des programmes de formation communs pour les qualifications et les professions qui ne peuvent être comprises dans les programmes nationaux.
  3. 5.
    • (1) Les activités de toutes les institutions publiques ou privées qui, dans un pays, s'occupent de la formation des pêcheurs devraient être coordonnées et développées selon un programme national.
    • (2) Ce programme devrait être arrêté par les autorités compétentes en collaboration avec les organisations d'armateurs à la pêche, les organisations de pêcheurs, les institutions d'enseignement et les centres de recherche sur la pêche, ainsi qu'avec d'autres organismes ou personnes ayant une connaissance approfondie de la formation professionnelle des pêcheurs. Dans les pays en voie de développement où des instituts de recherche ou d'étude spécialisés dans la pêche sont créés en collaboration avec d'autres pays ou avec des organisations internationales, lesdits instituts devraient jouer un rôle prépondérant dans l'élaboration du programme national.
    • (3) Pour faciliter l'étude, l'élaboration, la coordination et l'exécution des programmes de formation destinés aux pêcheurs, des organismes consultatifs mixtes pour les questions de politique de formation et d'administration devraient, chaque fois que cela est possible, être créés à l'échelon national et, s'il y a lieu, à l'échelon régional et à l'échelon local.
  4. 6. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les institutions et les organismes appelés à diffuser des informations sur les possibilités de formation et d'emploi (tels que les écoles primaires et secondaires, les services d'orientation professionnelle, les services chargés de donner des conseils en matière d'emploi, les services publics de l'emploi, les institutions d'enseignement professionnel ou technique, les organisations d'armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs) soient parfaitement renseignés sur les programmes de formation publics ou privés qui préparent aux professions de la pêche et sur les conditions dans lesquelles il est possible de prendre un emploi dans l'industrie de la pêche.
  5. 7. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les programmes de formation destinés aux pêcheurs soient parfaitement coordonnés avec toutes les autres activités et tous les autres programmes, publics ou privés, qui intéressent l'industrie de la pêche. Elles devraient s'assurer notamment:
    • (a) que les centres de recherche sur la pêche font en sorte que les instituts de formation et autres organismes intéressés et, par leur intermédiaire, les pêcheurs en activité puissent avoir facilement connaissance des découvertes les plus récentes faites par lesdits centres et présentant un intérêt pratique pour la pêche; dans la mesure du possible, les centres de recherche devraient contribuer à assurer le perfectionnement des pêcheurs, et les institutions de formation aider, lorsqu'il y a lieu, les centres de recherche dans leur tâche; b) que la formation professionnelle est doublée d'un enseignement général, dispensé avant ou en même temps, et ayant pour objet d'élever le niveau général d'instruction dans les communautés de pêcheurs, d'amener les pêcheurs à trouver de plus grandes satisfactions dans leur travail et de leur faciliter l'assimilation de l'enseignement technique et professionnel qui fait l'objet de la formation;
    • (c) que des dispositions sont prises, avec la collaboration des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, pour que, toutes choses égales par ailleurs, la préférence soit donnée, en matière de placement, aux personnes qui ont suivi un cours public ou privé de formation;
    • (d) que des dispositions sont prises, avec la collaboration des organisations d'armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, dans les pays en voie de développement surtout, pour que les élèves qui ont suivi des cours publics ou privés de formation puissent, soit trouver un emploi sur un bateau de pêche, soit acquérir et exploiter un bateau de pêche convenablement armé, à titre individuel, ou en formant des coopératives pour l'achat et l'utilisation en commun de bateaux de pêche, ou encore de toute autre manière appropriée;
    • (e) que le nombre des pêcheurs formés correspond à l'importance de la flotte et aux moyens de pêche dont le pays dispose ou compte disposer.
Financement
  1. 8.
    • (1) Les programmes de formation destinés aux pêcheurs devraient être organisés de façon méthodique; le financement devrait en être assuré de façon régulière et adéquate eu égard aux nécessités et au développement actuels et futurs de l'industrie de la pêche.
    • (2) Au besoin, le gouvernement devrait accorder une aide aux autorités locales ou aux organismes privés qui se chargent de la formation des pêcheurs, par exemple en leur accordant des subventions générales, en leur fournissant des terrains, des locaux ou du matériel de démonstration (bateaux, moteurs, instruments de navigation, engins de pêche, etc.), en mettant gratuitement des instructeurs à leur disposition ou en prenant à sa charge les frais de formation que les élèves doivent acquitter.
    • (3) La formation donnée dans les institutions publiques de formation pour pêcheurs devrait être gratuite pour les élèves. En outre, la formation des adultes et des jeunes gens nécessiteux devrait être facilitée par une aide financière et matérielle analogue à celle qui est prévue au paragraphe 7, sous-paragraphes (3) et (5), de la recommandation sur la formation professionnelle, 1962.
Normes de formation
  1. 9.
    • (1) Les autorités compétentes, en collaborant avec les organismes mixtes visés au paragraphe 5, sous-paragraphe (3), ci-dessus, devraient élaborer et établir des normes générales régissant la formation des pêcheurs sur tout le territoire national. Ces normes, qui devraient être en harmonie avec les exigences auxquelles les pêcheurs doivent satisfaire dans le pays pour obtenir les différents brevets de capacité institués pour les professions de la pêche, devraient fixer les points suivants:
      • (a) l'âge minimum d'admission aux cours de formation des pêcheurs;
      • (b) la nature des examens médicaux (y compris des examens radiologiques du thorax et des examens de l'ouïe et de la vue) que doivent subir les personnes qui vont recevoir une formation de pêcheur; les examens, ceux de la vue et de l'ouïe en particulier, pourront être différents selon que les intéressés s'apprêtent à suivre des cours qui doivent les préparer soit au service du pont, soit au service de la machine;
      • (c) l'instruction générale que doivent avoir les candidats pour pouvoir recevoir une formation de pêcheur;
      • (d) les matières qui doivent figurer au programme des cours, en ce qui concerne notamment la pêche, la navigation, le matelotage, la sécurité, la mécanique et le service de table;
      • (e) l'étendue de la formation pratique et, en particulier, le nombre d'heures que les élèves doivent passer dans des ateliers de mécanique et en mer;
      • (f) la durée des cours de formation pour les différentes professions de la pêche, et les différents niveaux de qualification;
      • (g) la nature des examens que les élèves devront éventuellement subir au terme des cours de formation;
      • (h) l'expérience et la qualification que doit avoir le personnel enseignant des institutions de formation.
    • (2) Lorsqu'il n'est pas possible d'établir des normes applicables sur l'ensemble du territoire national, des dispositions devraient être élaborées sous forme de recommandation, par l'autorité compétente en collaboration avec les organismes mixtes visés au paragraphe 5, sous-paragraphe (3), ci-dessus, pour servir de guide en vue de l'établissement de normes aussi uniformes que possible dans tout le pays.

III. Programmes de Formation

  1. 10. Les programmes de formation destinés aux pêcheurs devraient être élaborés sur la base d'une analyse systématique du travail des pêcheurs et devraient être déterminés en collaboration avec les organismes mixtes visés au paragraphe 5, sous-paragraphe (3), ci-dessus. Ils devraient être périodiquement revus et mis à jour, compte tenu des progrès techniques accomplis dans l'industrie de la pêche et devraient -- en fonction de l'emploi que l'intéressé occupera à bord -- porter notamment sur les sujets suivants:
    • (a) techniques de pêche, y compris, s'il y a lieu, bonne utilisation des appareils électroniques de détection des poissons, et utilisation, entretien et réparation des engins de pêche;
    • (b) navigation, matelotage et manoeuvre des bateaux, eu égard à la zone maritime et au genre de pêche pour lesquels les cours sont conçus; les cours devraient également permettre d'acquérir une bonne connaissance des Règles internationales pour prévenir les abordages en mer;
    • (c) stockage, lavage et traitement du poisson à bord;
    • (d) entretien des bateaux et autres sujets connexes;
    • (e) conduite, entretien et réparation des machines à vapeur ou des moteurs à combustion interne (moteurs à essence ou moteurs diesel) ou autres installations que les élèves pourront être appelés à utiliser;
    • (f) bonne utilisation des installations de radio et de radar que les élèves pourront être appelés à utiliser;
    • (g) sécurité en mer et dans le maniement des engins de pêche (stabilité, effets du givrage, lutte contre le feu, étanchéité, sécurité personnelle, dispositifs de protection pour les machines et les engins utilisés à bord, précautions à observer en ce qui concerne le gréement, mesures de sécurité à prendre dans la chambre des machines, manoeuvre des embarcations de sauvetage, utilisation des radeaux pneumatiques, premiers secours et soins médicaux, autres sujets connexes);
    • (h) sujets théoriques intéressant la pêche, notamment la biologie marine et l'océanographie, dont l'étude doit permettre aux élèves, en leur donnant un bagage étendu de connaissances fondamentales, de poursuivre leur formation, soit pour accéder à un poste supérieur, soit pour changer de profession, tout en restant dans la pêche, ou passer à un autre genre de pêche;
    • (i) sujets généraux, encore que l'enseignement de tels sujets puisse être fourni, de façon limitée, dans des programmes de courte durée;
    • (j) utilisation, entretien et réparation des installations de réfrigération, du matériel de lutte contre l'incendie, des treuils de pont et des treuils de chalut, ainsi que des autres installations mécaniques équipant les bateaux de pêche;
    • (k) notions fondamentales sur les installations électriques des bateaux; entretien et réparation des machines et des appareils électriques équipant les bateaux de pêche;
    • (l) hygiène et éducation physique, en particulier natation, lorsque les installations de formation le permettent;
    • (m) service du pont, service de la machine et autres sujets: cours de spécialisation après une période préliminaire de formation générale relative à la pêche.
  2. 11.
    • (1) Des normes nationales devraient être imposées, dans la mesure où cela est possible et dans les cas appropriés, en vue de l'octroi de brevets ou certificats de capacité autorisant leurs titulaires à exercer les fonctions de patron (divers degrés), de second (divers degrés), de mécanicien (divers degrés), de technicien de la pêche (divers degrés), de maître d'équipage, de pêcheur qualifié (divers degrés), de cuisinier ou d'autres fonctions dévolues au personnel du pont ou de la machine.
    • (2) Les programmes de formation devraient être conçus essentiellement en fonction de la préparation des élèves à l'obtention de brevets et certificats et devraient correspondre aux normes nationales applicables en matière de brevets; ils devraient tenir compte de l'âge minimum et de l'expérience professionnelle minimum exigés par l'autorité compétente en vue de l'attribution des brevets de capacité des divers degrés.
    • (3) Lorsqu'il n'existe pas, sur le plan national ou pour une fonction déterminée, d'examen conduisant aux brevets, des cours de formation devraient néanmoins préparer les élèves à certaines fonctions, comme celles qui sont énumérées ci-dessus. Tous les élèves qui ont suivi avec succès ces cours de formation devraient obtenir un diplôme correspondant au cours suivi.
  3. 12.
    • (1) Il devrait exister des programmes de formation qui préparent les pêcheurs à exercer les fonctions de patron ou de mécanicien sur tous les types de bateaux qui composent la flotte de pêche du pays, y compris les bateaux de tonnage important qui pêchent dans des eaux éloignées.
    • (2) Dans la mesure où cela se justifie, compte tenu des bateaux utilisés, des cours supérieurs de pêche et de navigation du même niveau que les cours de formation destinés aux officiers de la marine marchande, mais portant sur des sujets intéressant la pêche, devraient être organisés.
  4. 13. La formation devrait s'étendre sur une période suffisante pour que les élèves puissent assimiler l'enseignement qu'ils reçoivent, et la durée devrait en être déterminée, compte tenu de facteurs tels que:
    • (a) le niveau de formation qu'exige la profession à laquelle le cours prépare; b) l'âge que les élèves doivent avoir atteint et l'instruction générale qu'ils doivent avoir reçue pour suivre le cours de formation;
    • (c) l'expérience pratique que les élèves ont déjà;
    • (d) l'urgence que revêt la préparation, dans le pays, de pêcheurs dûment formés, sous réserve que des normes adéquates de formation soient observées.
  5. 14.
    • (1) Le personnel enseignant devrait être composé de personnes ayant une instruction générale étendue, une formation technique théorique et une expérience pratique satisfaisante de la pêche.
    • (2) Lorsqu'il n'est pas possible de recruter du personnel enseignant qui réponde à ces exigences, il conviendrait de faire appel à des maîtres qui aient une expérience pratique de la pêche et qui soient titulaires des brevets de capacité appropriés.
    • (3) Lorsqu'il n'est pas possible de recruter du personnel enseignant à plein temps ayant une expérience pratique à la pêche, il conviendrait d'employer à temps partiel des personnes qui aient à cet égard une expérience satisfaisante.
    • (4) Tout le personnel enseignant devrait avoir des capacités pédagogiques et avoir reçu lui-même une formation appropriée des services d'éducation compétents.
Formation préprofessionnelle
  1. 15. Des mesures devraient être prises dans les communautés de pêcheurs, compte tenu des dispositions de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, pour donner aux enfants des écoles une formation préprofessionnelle qui comprenne des notions pratiques de matelotage et porte, en outre, sur les principales techniques de pêche commerciale ainsi que sur les notions élémentaires de navigation, pour autant que cela est possible eu égard à la situation générale qui règne dans le pays.
Cours de brève durée à l'intention des pêcheurs en activité
  1. 16. Des cours de formation devraient être organisés à l'intention des pêcheurs en activité, pour leur permettre de compléter leurs connaissances techniques, théoriques et pratiques, de se tenir au courant des perfectionnements apportés aux techniques de pêche et de navigation, et d'acquérir les qualifications nécessaires pour accéder à un poste supérieur.
  2. 17.
    • (1) Les cours de formation destinés aux pêcheurs en activité devraient être expressément conçus pour:
      • (a) compléter les cours de base de longue durée et donner aux intéressés une formation spéciale qui les prépare à accéder un poste supérieur;
      • (b) familiariser les intéressés avec les techniques de pêche nouvellement introduites dans la région; leur apprendre à utiliser, à entretenir et à réparer les nouveaux modèles de moteurs ou d'engins de pêche; leur apprendre à confectionner des engins de pêche, si besoin est;
      • (c) donner une formation à tous les niveaux aux pêcheurs qui n'ont pu suivre un cours de formation de base de longue durée;
      • (d) donner une formation accélérée dans les pays en voie de développement.
    • (2) Les cours destinés aux pêcheurs en activité devraient être de brève durée; ils devraient compléter les cours de formation de base de longue durée, et non les remplacer.
  3. 18. Les cours destinés aux pêcheurs en activité -- qui pourront être donnés dans des centres de pêche par des équipes itinérantes d'instructeurs pourvues de matériel de démonstration -- devraient prendre notamment la forme:
    • (a) soit de cours du soir;
    • (b) soit de cours saisonniers donnés pendant les mois de mauvais temps ou les périodes où la pêche connaît un ralentissement;
    • (c) soit de cours donnés durant la journée, pour lesquels les pêcheurs cessent temporairement de travailler pendant une courte période.
  4. 19.
    • (1) Toutes les mesures appropriées devraient être prises pour permettre aux pêcheurs en activité de suivre à terre des cours de brève durée.
    • (2) Les pêcheurs en activité devraient recevoir une compensation financière adéquate pour les périodes durant lesquelles ils suivent des cours de formation de brève durée.
  5. 20. Lorsque les cours de formation de longue ou de brève durée destinés aux pêcheurs en activité ne répondent pas aux exigences de la formation, en particulier dans les régions isolées, ils pourraient être complétés par:
    • (a) des cours spéciaux et des programmes spéciaux d'information sur la pêche, diffusés par la radio ou la télévision;
    • (b) des cours par correspondance spécialement adaptés aux besoins des pêcheurs en activité et conçus pour pouvoir être suivis par des groupes d'étude, en étant complétés, de temps à autre, par des exposés ou encore par des stages dans des écoles de formation;
    • (c) des visites périodiques de chercheurs et d'instructeurs détachés dans les communautés de pêcheurs.

IV. Méthodes de Formation

  1. 21. Les méthodes de formation adoptées pour les programmes de formation destinés aux pêcheurs devraient être aussi efficaces que possible, compte tenu de la nature des cours, de l'expérience, de l'instruction générale et de l'âge des élèves, ainsi que du matériel de démonstration et des ressources financières disponibles.
  2. 22. La formation pratique, qui exige la participation active des élèves eux-mêmes, devrait occuper une place importante dans tous les programmes de formation destinés aux pêcheurs.
  3. 23.
    • (1) Toutes les institutions formant des personnes qui se destinent à la pêche devraient utiliser des bateaux-écoles de pêche pour les cours consacrés aux techniques de pêche, à la navigation, au matelotage, à la conduite des machines et à d'autres disciplines. Ces bateaux-écoles devraient effectuer des opérations de pêche réelles.
    • (2) Les écoles techniques qui dispensent une formation d'un niveau supérieur devraient également disposer, autant que possible, de bateaux-écoles.
  4. 24.
    • (1) Du matériel de démonstration (moteurs, engins de pêche, maquettes de bateaux de pêche, matériel d'atelier, instruments de navigation, etc.) devrait être utilisé dans les cours de formation destinés aux pêcheurs.
    • (2) Le matériel de démonstration devrait être préparé avec la collaboration des centres de recherche sur la pêche et devrait comprendre, dans la mesure du possible, les engins de pêche et les instruments de navigation les plus récents.
    • (3) Le matériel de démonstration devrait être choisi eu égard aux engins de pêche, aux bateaux et aux moteurs que les élèves pourront être appelés à utiliser.
    • (4) Les films et autres moyens audiovisuels, s'ils peuvent être utiles dans certains cas, ne devraient pas remplacer le matériel de démonstration, dont l'utilisation appelle la participation active des élèves eux-mêmes.
    • (5) Des visites de bateaux de pêche équipés d'installations modernes ou spéciales, ainsi que des visites de centres de recherche sur la pêche ou de centres de pêche éloignés de la région où est située l'école devraient être organisées à l'intention des élèves.
  5. 25. La formation pratique pourra être assurée aussi par des stages en mer à bord de bateaux affectés à la pêche commerciale.
  6. 26. La formation théorique et l'enseignement général dispensés dans le cadre des cours de formation devraient avoir un rapport direct avec les connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux pêcheurs; dans la mesure du possible, ils devraient être incorporés à la formation pratique.

V. Collaboration Internationale

  1. 27.
    • (1) Les pays devraient coopérer en vue de promouvoir la formation professionnelle des pêcheurs, notamment dans les pays en voie de développement.
    • (2) Dans le cadre de cette collaboration, ils pourraient notamment, selon les cas:
      • (a) engager et former, avec l'aide d'organisations internationales ou d'autres pays, du personnel enseignant afin de créer des moyens de formation ou d'améliorer les moyens existants;
      • (b) créer conjointement des moyens de formation ou des centres communs de recherche sur la pêche;
      • (c) offrir des possibilités de formation à des élèves pêcheurs ou à des élèves instructeurs étrangers choisis à cet effet et envoyer des élèves pêcheurs ou des élèves instructeurs à l'étranger pour y suivre des stages de formation;
      • (d) organiser des échanges internationaux de personnel, de même que des cycles d'études et des groupes de travail internationaux;
      • (e) mettre des instructeurs à la disposition d'écoles de formation pour pêcheurs à l'étranger.

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