Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Philadelphie par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 20 avril 1944, en sa vingt-sixième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la question des services de soins médicaux, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce douzième jour de mai mil neuf cent quarante-quatre, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les soins médicaux, 1944.
Considérant que la Charte de l'Atlantique envisage la collaboration la plus complète entre toutes les nations dans le domaine économique en vue de procurer à tous de meilleures conditions de travail, le progrès économique et la sécurité sociale;
Considérant que la Conférence de l'Organisation internationale du Travail a, par une résolution adoptée le 5 novembre 1941, appuyé ce principe de la Charte de l'Atlantique et promis la pleine collaboration de l'Organisation internationale du Travail pour le traduire en actes;
Considérant que la possibilité de bénéficier des soins médicaux adéquats est un élément essentiel de la sécurité sociale;
Considérant que l'Organisation internationale du Travail a encouragé le développement des services de soins médicaux:
par l'insertion de prescriptions relatives aux soins médicaux dans la convention concernant la réparation des accidents du travail, 1925, et dans les conventions concernant l'assurance-maladie (industrie, etc.) et l'assurance-maladie (agriculture), 1927;
par la communication aux Membres de l'Organisation par le Conseil d'administration des conclusions de réunions d'experts relatives à la santé publique et à l'assurance-maladie en période de dépression économique, à l'organisation économique des prestations médicales et pharmaceutiques dans l'assurance-maladie ainsi qu'à des principes directeurs pour l'action préventive et curative dans les domaines de l'assurance-invalidité-vieillesse-décès;
par l'adoption par les première et deuxième conférences du travail des Etats d'Amérique de résolutions constituant le Code interaméricain d'assurance sociale, la participation d'une délégation du Conseil d'administration à la première Conférence interaméricaine de sécurité sociale, qui a adopté la Déclaration de Santiago-du-Chili, et l'approbation par le Conseil d'administration du statut de la Conférence interaméricaine de sécurité sociale instituée en qualité d'organe permanent de collaboration entre les administrations et institutions de sécurité sociale, agissant de concert avec le Bureau international du Travail, et
par la participation du Bureau international du Travail, à titre de conseiller, à l'élaboration de régimes d'assurance sociale dans nombre de pays, ainsi que par d'autres mesures;
Considérant que certains Membres n'ont pas pris les mesures qui sont de leur compétence pour améliorer la santé de la population par l'extension des possibilités d'obtenir des soins médicaux, l'élaboration de programmes de santé publique, l'extension de l'enseignement de l'hygiène et l'amélioration de l'alimentation et du logement, bien que leurs besoins sous ces rapports soient les plus grands, et qu'il est hautement désirable que ces Membres prennent toutes les mesures nécessaires aussitôt que possible pour atteindre aux normes minima internationales et pour développer ces normes;
Considérant qu'il est d'ores et déjà désirable d'adopter de nouvelles mesures pour l'amélioration et l'unification des services de soins médicaux, l'extension de ces services à tous les travailleurs et à leurs familles, y compris la population rurale et les travailleurs indépendants, et l'élimination d'injustes anomalies, sans préjudice du droit de tout bénéficiaire du service de soins médicaux qui le désire de se procurer des soins à ses propres frais par voie privée;
Considérant que la formulation de certains principes généraux que devraient observer les Membres de l'Organisation en développant leurs services de soins médicaux dans cet esprit contribuera à cette fin,
La Conférence recommande aux Membres de l'Organisation d'appliquer les principes ci-après, aussi rapidement que les conditions nationales le permettront, en développant leurs services de soins médicaux afin de traduire en actes le cinquième principe de la Charte de l'Atlantique, et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour mettre ces principes en application.
I. Principes Généraux
Caractère essentiel d'un service de soins médicaux
- 1. Tout service de soins médicaux devrait assurer à l'individu les soins que peuvent fournir les membres de la profession médicale et des professions connexes, ainsi que tous autres services que fournissent les institutions médicales:
- (a) en vue de rétablir la santé, de prévenir l'évolution de la maladie et d'alléger les souffrances, quand la santé de l'individu est atteinte (soins curatifs);
- (b) en vue de protéger et améliorer sa santé (soins préventifs).
- 2. La nature et l'étendue des soins fournis par le service devraient être définies par voie législative.
- 3. Les autorités ou organes responsables de la gestion du service devraient assurer aux bénéficiaires les soins médicaux en recourant aux services des membres de la profession médicale et des professions connexes, ainsi que par l'organisation de services de soins médicaux dans les hôpitaux ou autres institutions médicales.
- 4. Les frais du service devraient être couverts collectivement au moyen de paiements réguliers et périodiques, soit sous la forme de cotisation à l'assurance sociale, soit au moyen d'impôts, ou par les deux méthodes à la fois.
Formes du service de soins médicaux
- 5. Les soins médicaux devraient être fournis soit par un service de soins médicaux relevant de l'assurance sociale, complété par l'assistance sociale en ce qui concerne les besoins de personnes nécessiteuses qui ne bénéficient pas encore de l'assurance sociale, soit par un service public de soins médicaux.
- 6. Lorsque les soins médicaux sont fournis par un service d'assurance sociale: a) tout assuré cotisant, son conjoint à charge et ses enfants à charge, et toutes autres personnes à sa charge déterminées par la législation nationale, ainsi que toute autre personne assurée en vertu de cotisations payées pour son compte, devraient avoir droit à tous les soins fournis par le service;
- (b) les personnes non encore assurées, si elles ne sont pas en état de se procurer des soins médicaux à leurs propres frais, devraient en recevoir par voie d'assistance sociale;
- (c) le service devrait être financé par les cotisations des assurés et de leurs employeurs, ainsi que par des subventions provenant de fonds publics.
- 7. Lorsque les soins médicaux sont fournis par un service public de soins médicaux:
- (a) chaque membre de la communauté devrait avoir droit à tous les soins fournis par le service;
- (b) le service devrait être financé au moyen de fonds provenant soit d'une taxe progressive prélevée spécialement en vue d'entretenir le service de soins médicaux ou tous les services de santé, soit des revenus généraux.
II. Champ D'Application
Extension du service à la population entière
- 8. Le service de soins médicaux devrait englober tous les membres de la communauté, qu'ils exercent ou non une occupation lucrative.
- 9. Lorsque le service est limité à une catégorie de la population ou à une région déterminée, ou lorsqu'un régime contributif est déjà en vigueur pour d'autres branches d'assurance sociale et qu'il est possible d'étendre l'assurance ultérieurement à l'ensemble ou à la majorité de la population, l'assurance sociale serait indiquée.
- 10. Lorsque la population entière doit être englobée dans le service de soins médicaux, et si l'on désire amalgamer ce service avec les services généraux de santé, un service public serait indiqué.
Administration des soins médicaux par un service relevant de l'assurance sociale
- 11. Lorsque les soins médicaux sont fournis par un service d'assurance sociale, tous les membres de la communauté devraient avoir droit aux soins fournis en qualité d'assurés, ou, en attendant qu'ils soient englobés dans le régime d'assurance, devraient avoir droit à recevoir des soins aux frais de l'autorité compétente s'ils ne sont pas à même de s'en procurer à leurs propres frais.
- 12. Tous les membres adultes de la communauté (c'est-à-dire toutes les personnes à l'exception des enfants, suivant la définition du paragraphe 15) dont le revenu n'est pas au-dessous du minimum d'existence devraient être astreints à verser des cotisations d'assurance; le conjoint à charge d'un cotisant devrait être assuré en vertu de la cotisation du soutien de famille sans que la cotisation soit augmentée à ce titre.
- 13. Les autres adultes qui justifient du fait que leur revenu est au-dessous du minimum d'existence, y compris les indigents, devraient avoir droit aux soins médicaux en qualité d'assuré, la cotisation d'assurance étant payée pour leur compte par l'autorité compétente. L'autorité compétente dans chaque pays devrait déterminer le minimum d'existence.
- 14. Aussi longtemps que des adultes qui ne sont pas à même de payer une cotisation ne sont pas assurés sous le régime prévu au paragraphe 13, ils devraient recevoir des soins aux frais de l'autorité compétente.
- 15. Tous les enfants (c'est-à-dire les personnes au-dessous de l'âge de seize ans ou d'un âge plus élevé qui pourrait être déterminé, ou qui sont à la charge d'autrui pour leur entretien normal tandis qu'elles poursuivent leurs études générales ou professionnelles) devraient être assurés en vertu des cotisations payées par des assurés adultes en général, ou pour leur compte, sans qu'une cotisation supplémentaire soit exigée pour eux de leurs parents ou tuteurs.
- 16. Aussi longtemps que les enfants ne sont pas assurés sous le régime prévu au paragraphe 15 parce que le service ne s'étend pas encore à toute la population, ils devraient être assurés en vertu de la cotisation versée par leur père ou leur mère, ou pour le compte de ceux-ci, sans qu'une cotisation supplémentaire soit exigée à ce titre; les enfants pour lesquels les soins médicaux ne sont pas fournis de ce chef devraient, en cas de besoin, les recevoir aux frais de l'autorité compétente.
- 17. Quiconque est assuré sous un régime d'assurance sociale pour des prestations en espèces, ou reçoit des prestations sous un tel régime, devrait également, ainsi que les personnes à charge, telles que définies au paragraphe 6, être assuré sous le régime du service de soins médicaux.
Administration des soins médicaux par un service public
- 18. Lorsque les soins médicaux sont fournis par un service public de soins médicaux, l'administration des soins ne devrait être subordonnée à aucune condition d'attribution, telle que paiement d'impôts ou examen des ressources, et tous les membres de la communauté devraient avoir le même droit aux soins offerts.
III. Administration des soins Médicaux et Coordination avec les Services Généraux de Santé
Etendue du service
- 19. Les bénéficiaires du service devraient pouvoir en tout temps recevoir des soins préventifs et curatifs complets, organisés d'une façon rationnelle et coordonnés dans toute la mesure possible avec les services généraux de santé.
Possibilité permanente de recevoir des soins complets
- 20. Tous les membres de la communauté englobés dans le service devraient pouvoir en tout temps et lieu bénéficier de soins préventifs et curatifs complets sous les mêmes conditions et sans obstacles ou entraves de nature administrative, financière ou politique, ni autres sans relation avec leur état de santé.
- 21. Les soins fournis devraient comprendre les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées (y compris les soins à domicile); les soins dentaires; les soins d'infirmières soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans toute autre institution médicale; les soins donnés par des sages-femmes diplômées et autres services de maternité, à domicile ou dans un hôpital; l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou autre institution médicale; dans toute la mesure possible, toutes fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales qui seraient nécessaires (y compris les appareils de prothèse), et les soins fournis par toute autre personne qui aura été légalement reconnue comme appartenant aux professions connexes.
- 22. Tous soins et fournitures devraient être à la disposition des intéressés en tout temps et sans limite de durée aussi longtemps qu'ils sont nécessaires, et n'être subordonnés qu'au jugement du médecin et à telles restrictions raisonnables que peut imposer l'organisation technique du service.
- 23. Les bénéficiaires devraient être à même de recevoir les soins aux centres ou aux cabinets de consultation dont dispose le service, à quelque endroit qu'ils se trouvent lorsqu'ils en ont besoin, que ce soit au lieu de leur domicile ou à tout autre endroit dans la région où le service fonctionne sans qu'il soit tenu compte du fait qu'ils sont ou non affiliés à une institution d'assurance déterminée, des cotisations arriérées ou d'autres facteurs sans relation avec leur état de santé.
- 24. La gestion du service de soins médicaux devrait être unifiée pour des régions sanitaires judicieusement délimitées, suffisamment vastes pour permettre l'établissement d'un service formant un ensemble complet et bien équilibré, et surveillée par une autorité centrale.
- 25. Lorsque le service de soins médicaux ne s'applique qu'à une catégorie de la population, ou est actuellement géré par des institutions et autorités d'assurance de caractère divers, les soins devraient être assurés en ayant recours, par l'action collective de ces institutions et autorités, au service des membres de la profession médicale et des professions connexes ainsi qu'au moyen de l'établissement ou de l'entretien en commun de centres sanitaires et d'autres institutions médicales, en attendant que les divers services soient unifiés sur le plan régional et national.
- 26. Des dispositions devraient être prises par l'organe de gestion du service pour assurer aux bénéficiaires le logement et les soins dans un hôpital ou autre institution médicale soit au moyen de contrats avec des institutions médicales publiques ou avec des institutions médicales privées agréées, soit par l'établissement et l'entretien d'institutions appropriées.
Organisation rationnelle du service de soins médicaux
- 27. L'optimum de soins médicaux devrait être mis à la portée des bénéficiaires du service au moyen d'une organisation assurant la plus grande économie et efficacité possible par la mise en commun des connaissances, du personnel, de l'équipement et des autres ressources du service, ainsi que par un contact et une collaboration étroite entre tous les membres de la profession médicale et des professions connexes et les autres organes collaborant au service.
- 28. La participation sans réserve du plus grand nombre possible de membres de la profession médicale et des professions connexes est indispensable au succès d'un service national de soins médicaux. Le nombre de praticiens de médecine générale, de spécialistes, de dentistes, d'infirmières et de membres d'autres professions collaborant au service devrait être adapté à la répartition et aux besoins des bénéficiaires.
- 29. Les praticiens de médecine générale devraient avoir à leur disposition tout l'outillage nécessaire à l'établissement du diagnostic et à l'administration de soins, y compris des services de laboratoire et services radiologiques; les conseils et soins de spécialistes, des services d'infirmières et de sages-femmes, des services pharmaceutiques et autres services auxiliaires ainsi que des possibilités d'hospitalisation devraient être à la disposition du praticien de médecine générale à l'usage de ses malades.
- 30. Le service devrait disposer d'un outillage technique complet et moderne pour toutes les spécialités, y compris les soins dentaires; il devrait offrir aux spécialistes toutes facilités pour travailler dans les hôpitaux et se livrer à des recherches, et mettre à leur disposition tous services auxiliaires pour malades non hospitalisés, tels que soins d'infirmières, par l'intermédiaire du praticien de médecine générale.
- 31. Pour atteindre ces buts, les soins devraient de préférence être donnés par voie de collaboration médicale dans des centres de divers genres fonctionnant en relation effective avec les hôpitaux.
- 32. En attendant que la collaboration médicale aux centres médicaux ou sanitaires soit établie et expérimentée, il serait indiqué de faire donner les soins médicaux aux bénéficiaires du service par des membres de la profession médicale et des professions connexes pratiquant dans leurs propres cabinets de consultation.
- 33. Lorsque le service de soins médicaux englobe la majorité de la population, il serait indiqué que des centres médicaux ou sanitaires soient construits, équipés et dirigés par l'autorité qui gère le service dans la région sanitaire, sous l'une ou l'autre des formes indiquées dans les paragraphes 34, 35 et 36.
- 34. Lorsqu'il n'existe pas de possibilités suffisantes d'obtenir des soins médicaux ou lorsqu'il existe déjà, au moment de l'institution du service de soins médicaux, un système régional d'hôpitaux avec dispensaires pour médecine générale et soins de spécialistes, il serait indiqué que des hôpitaux soient établis comme centres fournissant tous les soins hospitaliers et non hospitaliers, ou que les hôpitaux existants soient transformés en de tels centres, et que, dans les deux cas, les hôpitaux soient complétés par des postes locaux pour médecine générale et services auxiliaires.
- 35. Si la pratique de la médecine générale est suffisamment développée en dehors du système hospitalier, tandis que les spécialistes sont établis surtout comme conseillers médicaux et travaillent pour les hôpitaux, il serait indiqué d'établir des centres médicaux ou sanitaires fournissant les soins de médecine générale et tous services auxiliaires aux malades non hospitalisés, et de centraliser dans les hôpitaux tous soins de spécialistes, administrés aux malades hospitalisés ou non hospitalisés.
- 36. Lorsque la pratique de la médecine générale et la pratique de spécialistes sont suffisamment développées en dehors du système hospitalier, il serait indiqué d'établir des centres médicaux ou sanitaires fournissant tous soins aux malades non hospitalisés, y compris les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes, et tous services auxiliaires, avec renvoi aux hôpitaux des cas qui exigent un traitement hospitalier.
- 37. Lorsque le service de soins médicaux ne couvre pas la majorité de la population, mais atteint un nombre considérable de personnes, et lorsque les possibilités d'obtenir l'hospitalisation et d'autres soins médicaux sont insuffisantes, l'institution d'assurance, ou les institutions d'assurance en commun, devraient établir un système de centres médicaux ou sanitaires fournissant tous soins, y compris l'hospitalisation, aux centres principaux, ainsi que dans toute la mesure possible des moyens de transport; l'établissement de tels centres serait nécessaire surtout si les assurés sont dispersés dans des régions à population clairsemée.
- 38. Lorsque le champ d'application du service de soins médicaux est trop restreint pour que l'organisation de centres sanitaires complets destinés aux bénéficiaires du service constitue un moyen économique de pourvoir à leurs besoins et que les possibilités d'obtenir les soins de spécialistes sont insuffisantes dans le rayon du service, il serait indiqué que l'institution d'assurance, ou les institutions d'assurance en commun entretiennent des postes où des spécialistes donneraient leurs soins aux bénéficiaires selon les besoins.
- 39. Lorsque le service de soins médicaux ne couvre qu'une fraction relativement faible de la population concentrée dans une région où la pratique privée a acquis une extension considérable, il serait indiqué que les membres de la profession médicale et des professions connexes participant au service collaborent dans des centres loués, installés et gérés par eux-mêmes, où les bénéficiaires du service comme la clientèle privée pourraient recevoir des soins.
- 40. Lorsque le service de soins médicaux ne couvre qu'un petit nombre de bénéficiaires dispersés dans une région à population dense où les possibilités d'obtenir des soins sont suffisantes, et lorsqu'une collaboration médicale volontaire, telle que prévue au paragraphe 39, n'est pas possible, il serait indiqué que les bénéficiaires reçoivent des soins de membres de la profession médicale et des professions connexes pratiquant dans leurs propres cabinets de consultation, ainsi que dans des hôpitaux ou autres institutions médicales, soit publics, soit privés et agréés.
- 41. Un service de cliniques ambulantes motorisées ou installées dans des avions, équipées en vue des premiers secours, de traitements dentaires et de visites générales, ainsi que, le cas échéant, d'autres services de santé, tels que services sanitaires pour les mères et nourrissons, devraient être organisés dans les régions à population dispersée et éloignée des villes, et des arrangements en vue du transport gratuit des malades aux centres et hôpitaux devraient être prévus.
Collaboration avec les services généraux de santé
- 42. Les bénéficiaires du service de soins médicaux devraient avoir à leur disposition tous services généraux de santé, c'est-à-dire des services fournissant à toute la communauté, ou à des groupes de personnes, les moyens d'améliorer et de protéger leur santé avant qu'elle soit menacée ou qu'il se révèle qu'elle est menacée, ces services étant assurés par les membres de la profession médicale et des professions connexes ou autrement.
- 43. Le service de soins médicaux devrait être assuré en coordination étroite avec les services généraux de santé, soit au moyen d'une collaboration étroite des institutions d'assurance sociale qui fournissent les soins médicaux et des autorités chargées des services généraux de santé, soit en unifiant les services de soins médicaux et les services généraux de santé en un seul service public.
- 44. Il conviendrait de viser à une coordination locale des services de soins médicaux et des services généraux de santé, soit en établissant les centres pour soins médicaux à proximité des sièges centraux des services généraux de santé, soit en établissant des centres communs comme sièges de l'ensemble ou de la plupart des services de santé.
- 45. Les membres de la profession médicale et des professions connexes collaborant au service de soins médicaux et travaillant aux centres médicaux pourraient utilement être appelés à fournir les soins généraux de santé qui peuvent être donnés avantageusement par le même personnel, y compris l'immunisation, l'examen d'écoliers et d'autres groupes de personnes, les conseils donnés aux femmes enceintes et aux mères avec nourrissons, ainsi que d'autres soins de cette nature.
Partie IV. Qualité du Service
Niveau optimum du service de soins médicaux
- 46. Le service de soins médicaux devrait viser à fournir des soins de la meilleure qualité possible, en prenant dûment en considération l'importance des relations entre médecin et malade et de la responsabilité professionnelle et personnelle du médecin, et en protégeant en même temps les intérêts tant des bénéficiaires que des professions collaborant au service.
Choix du médecin et continuité des soins
- 47. Le bénéficiaire devrait avoir le droit de choisir, parmi les praticiens de médecine générale qui sont à la disposition du service et à une distance raisonnable de son domicile, le médecin par lequel il désire être soigné d'une façon permanente (médecin de famille); il devrait avoir le même droit de choisir le médecin pour ses enfants. Ces principes devraient également s'appliquer au choix d'un dentiste de famille.
- 48. Lorsque les soins sont fournis par des centres sanitaires, le bénéficiaire devrait avoir le droit de choisir son centre à une distance raisonnable de son domicile et de choisir, pour lui-même, et pour ses enfants, un médecin et un dentiste parmi les praticiens de médecine générale et les dentistes qui travaillent à ce centre.
- 49. A défaut de centre sanitaire, le bénéficiaire devrait avoir le droit de choisir son médecin et son dentiste de famille parmi les praticiens de médecine générale et les dentistes collaborant au service, dont les cabinets de consultation se trouvent à une distance raisonnable de son domicile.
- 50. Le bénéficiaire devrait avoir le droit de changer de médecin ou de dentiste de famille à la condition de donner un préavis dans le délai prévu à cet effet, pour des raisons valables, telles que l'absence de contact personnel et de confiance entre lui et le médecin.
- 51. Le praticien de médecine générale ou le dentiste collaborant au service devrait avoir le droit d'accepter ou de refuser un client, mais ne pourrait accepter un nombre de clients dépassant un maximum prescrit, ni refuser des clients qui n'auraient pas fait leur propre choix et lui seraient assignés par le service selon des méthodes impartiales.
- 52. Les soins donnés par des spécialistes et des membres de professions connexes, tels qu'infirmières, sages-femmes, masseurs et autres, devraient être fournis sur le conseil et par l'intermédiaire du médecin de famille, qui devrait tenir compte dans la mesure du possible des préférences du malade si plusieurs membres de la spécialité ou de la profession en question travaillent au centre sanitaire ou à une distance raisonnable du domicile du malade. Des dispositions spéciales devraient être prises en vue de fournir des soins de spécialistes réclamés par le malade, mais non conseillés par le médecin de famille.
- 53. Des soins hospitaliers devraient être fournis sur le conseil du médecin de famille du bénéficiaire, ou sur l'avis du spécialiste qui aurait été consulté.
- 54. Si les soins hospitaliers sont fournis au centre même auquel le médecin de famille ou le spécialiste est attaché, le malade devrait de préférence être soigné à l'hôpital par son propre médecin de famille ou par le spécialiste qui lui aurait été désigné.
- 55. Autant que possible, des dispositions devraient être prises pour permettre la consultation sur rendez-vous de praticiens de médecine générale et de dentistes travaillant au centre sanitaire.
Conditions de travail et statut des médecins et des membres des professions connexes
- 56. Les conditions de travail de médecins et membres de professions connexes collaborant au service devraient viser à écarter du médecin ou autre collaborateur tous soucis d'ordre financier, en lui assurant un revenu suffisant pendant les périodes d'activité, de congé et de maladie, ainsi que dans la retraite, et en garantissant des pensions à ses survivants, sans restreindre sa liberté de décision en matière professionnelle autrement que par une surveillance professionnelle; les conditions ne devraient pas être telles que l'attention du médecin ou autre collaborateur soit détournée de sa tâche, consistant à maintenir et améliorer la santé des bénéficiaires.
- 57. Il serait indiqué que les praticiens de médecine générale, les spécialistes et les dentistes travaillant pour un service de soins médicaux qui englobe l'ensemble ou une large majorité de la population, soient employés à plein temps moyennant un traitement, avec garanties suffisantes en matière de congés, de maladie, de vieillesse et de décès, à condition que la profession médicale soit représentée de manière suffisante dans l'organe qui les emploie.
- 58. Lorsque des praticiens de médecine générale ou des dentistes soignant une clientèle privée travaillent à temps réduit pour un service de soins médicaux comptant un nombre suffisant de bénéficiaires, il serait indiqué de leur payer un montant de base fixe par an, en leur accordant des garanties suffisantes en matière de congés, de maladie, de vieillesse et de décès, ce montant étant augmenté, si cela est jugé désirable, par un honoraire fixe pour chaque personne ou famille confiée aux soins du médecin ou dentiste.
- 59. Lorsque des spécialistes soignant une clientèle privée travaillent à temps réduit pour un service de soins médicaux comptant un nombre appréciable de bénéficiaires, il serait indiqué de les rémunérer par un montant proportionnel aux heures de travail consacrées au service (traitement à temps réduit).
- 60. Lorsque des médecins et dentistes soignant une clientèle privée travaillent à temps réduit pour un service de soins médicaux qui ne compte qu'un petit nombre de bénéficiaires, il serait indiqué de les rémunérer par acte médical.
- 61. Il serait indiqué que, parmi les membres des professions connexes collaborant au service, ceux qui fournissent des soins personnels soient employés à plein temps moyennant un traitement, avec des garanties suffisantes en matière de congés, de maladie, de vieillesse et de décès; les membres de ces professions assurant un service de fournitures devraient être payés selon des tarifs suffisants.
- 62. Les conditions de travail des membres de la profession médicale et des professions connexes collaborant au service devraient être uniformes pour tout le pays ou pour toutes les catégories de la population englobées par le service, et devraient être fixées d'accord avec les organes représentatifs de la profession respective; des variations ne pourraient être admises que lorsque la diversité des exigences du service le demandera.
- 63. Une procédure devrait être prévue pour permettre aux bénéficiaires de présenter des réclamations concernant les soins reçus, et aux membres de la profession médicale et des professions connexes de présenter des réclamations concernant leurs relations avec la gestion du service, devant l'organisme d'arbitrage approprié, dans des conditions présentant des garanties suffisantes pour tous les intéressés.
- 64. La surveillance professionnelle des membres de la profession médicale et des professions connexes travaillant pour le service devrait être confiée à des organes comprenant surtout des représentants des professions collaborant au service, et comporter des mesures disciplinaires.
- 65. Lorsque, au cours de la procédure visée au paragraphe 63, un membre de la profession médicale ou des professions connexes travaillant pour le service est accusé d'une faute dans l'accomplissement de ses devoirs professionnels, l'organisme d'arbitrage devrait référer l'affaire à l'organe de surveillance visé au paragraphe 64.
Conditions d'habileté et de connaissances professionnelles
- 66. Il conviendrait d'atteindre et de maintenir le plus haut niveau possible d'habileté et de connaissances dans les professions collaborant au service, en exigeant des conditions rigoureuses de formation scientifique et pratique ainsi que d'admission à la profession et en veillant à ce que ceux qui collaborent au service entretiennent et développent leur habileté et leurs connaissances.
- 67. Les médecins participant au service devraient avoir une formation suffisante en matière de médecine sociale.
- 68. Les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire devraient, avant d'être admis au service de soins médicaux en qualité de médecins ou dentistes pleinement qualifiés, être astreints à travailler en qualité d'assistants aux centres sanitaires ou cabinets de consultations, surtout dans des régions rurales, sous la surveillance et la direction de praticiens expérimentés.
- 69. Un stage minimum d'assistant dans un hôpital devrait être prescrit parmi les qualifications à exiger de tout médecin désirant collaborer au service.
- 70. Il devrait être exigé des médecins désirant être admis comme spécialistes dans le service un certificat de compétence dans la spécialité en cause.
- 71. Les médecins et dentistes collaborant au service devraient être tenus de participer périodiquement à des cours postuniversitaires organisés ou approuvés à cet effet.
- 72. Il devrait être prescrit des stages suffisants d'apprentissage dans les hôpitaux ou aux centres sanitaires pour les membres des professions connexes et organisé des cours postuniversitaires, avec obligation de participation périodique, pour ceux qui collaborent au service.
- 73. Les hôpitaux gérés par le service médical ou collaborant avec ce service devraient fournir des facilités pour permettre les recherches scientifiques et l'instruction médicale.
- 74. La formation professionnelle et les recherches scientifiques devraient être encouragées par une aide financière de l'Etat et par la législation.
V. Financement du Service de Soins Médicaux
Constitution de fonds pour financer un service d'assurance sociale
- 75. La cotisation maximum à percevoir d'un assuré ne devrait pas dépasser le pourcentage de son revenu qui, appliqué aux revenus de tous les assurés, fournirait un revenu égal au coût total présumé du service de soins médicaux, y compris le coût des soins donnés aux personnes à charge, telles que définies au paragraphe 6.
- 76. La cotisation payée par chaque assuré devrait représenter la fraction de la cotisation maximum qu'il peut payer sans que cela constitue pour lui une charge excessive.
- 77. Les employeurs devraient être astreints à payer une partie de la cotisation maximum pour le compte des personnes employées par eux.
- 78. Les personnes dont le revenu ne dépasse pas le minimum d'existence ne devraient pas être tenues de payer la cotisation d'assurance. Des cotisations équitables devraient être payées par l'autorité publique pour le compte de ces personnes; toutefois, dans le cas de personnes employées, ces cotisations pourraient être payées entièrement ou partiellement par leurs employeurs.
- 79. La part des frais du service de soins médicaux non couverte par les cotisations devrait être à la charge des contribuables.
- 80. Il serait indiqué que les cotisations dues pour des salariés soient perçues par leurs employeurs.
- 81. Lorsque, pour une classe quelconque de travailleurs indépendants, l'affiliation à une association professionnelle ou l'obtention d'un permis est obligatoire, l'association, ou l'autorité qui établit le permis pourra être chargée de la perception des cotisations dues au titre de ces travailleurs.
- 82. L'autorité nationale ou locale pourra être chargée de la perception des cotisations des travailleurs indépendants inscrits à des fins fiscales.
- 83. Lorsqu'un régime d'assurance sociale comportant des prestations en espèces est en vigueur, il serait indiqué de percevoir en même temps les cotisations dues sous ce régime et celles qui sont dues pour le service de soins médicaux.
Constitution de fonds pour financer un service public
- 84. Les frais du service de soins médicaux devraient être imputés sur les fonds publics.
- 85. Lorsque toute la population est englobée dans le service de soins médicaux et que tous les services de santé relèvent d'une seule administration à l'échelon central et régional, il serait indiqué que le service de soins médicaux soit financé par les revenus généraux de l'Etat.
- 86. Lorsque l'administration du service de soins médicaux est indépendante de celle des services généraux de santé, il serait indiqué de financer le service de soins médicaux au moyen d'un impôt spécial.
- 87. L'impôt spécial devrait être versé à un fonds affecté exclusivement au financement du service de soins médicaux.
- 88. L'impôt spécial devrait être progressif et calculé de manière à fournir un rendement suffisant pour financer le service de soins médicaux.
- 89. Les personnes dont le revenu ne dépasse pas le minimum d'existence ne devraient pas être tenues de payer l'impôt spécial.
- 90. Il serait indiqué que l'impôt spécial soit perçu par les autorités chargées de la perception de l'impôt général sur le revenu ou, s'il n'existe pas d'impôt général sur le revenu, par les autorités chargées de la perception des impôts locaux.
Constitution de capitaux
- 91. En plus de prévoir les ressources normales pour le financement du service de soins médicaux, des mesures devraient être prises en vue d'utiliser le patrimoine des institutions d'assurance sociale, ou des fonds provenant d'autres sources, pour financer les dépenses extraordinaires nécessitées par l'extension et l'amélioration du service, notamment par la construction ou l'installation d'hôpitaux et de centres médicaux.
VI. Contrôle et Gestion du Service de Soins Médicaux
Unité des services de santé et contrôle démocratique
- 92. Tous les services de soins médicaux et services généraux de santé devraient être contrôlés par un organe central et gérés par région sanitaire, définie au paragraphe 24; les bénéficiaires du service de soins médicaux ainsi que la profession médicale et les professions connexes intéressées devraient participer à la gestion du service.
Unification administrative à l'échelon central
- 93. Il devrait incomber à une autorité centrale représentant la communauté de formuler les principes généraux d'action sanitaire et de contrôler tous les services de soins médicaux et services généraux de santé, sous réserve de consultation et de collaboration avec la profession médicale et les professions connexes sur toutes les questions professionnelles, ainsi que sous réserve de consultation des bénéficiaires sur les questions de principes généraux et de gestion concernant le service de soins médicaux.
- 94. Lorsque le service de soins médicaux englobe l'ensemble ou la majorité de la population, et que tous les services de soins médicaux et services généraux de santé sont sous le contrôle ou la gestion d'un organisme du gouvernement, les bénéficiaires peuvent être considérés comme représentés par le chef de cet organisme.
- 95. L'organisme du gouvernement devrait se tenir en contact avec les bénéficiaires par l'intermédiaire d'organes consultatifs comprenant des représentants d'organisations des diverses catégories de la population, telles que syndicats, associations d'employeurs, chambres de commerce, associations d'agriculteurs, associations féminines et sociétés pour la protection de l'enfance.
- 96. Lorsque le service de soins médicaux n'englobe qu'une catégorie de la population et que tous les services de soins médicaux et services généraux de santé sont sous le contrôle d'un organisme du gouvernement, des représentants des assurés devraient participer au contrôle, de préférence par l'intermédiaire de comités consultatifs, à l'égard de toute question de principes généraux en relation avec le service de soins médicaux.
- 97. L'organisme du gouvernement devrait consulter les représentants de la profession médicale et des professions connexes, de préférence par l'intermédiaire de comités consultatifs, sur toute question en relation avec les conditions de travail des membres des professions collaborant au service, ainsi que sur toutes autres questions d'ordre essentiellement professionnel, notamment sur l'élaboration de lois et règlements relatifs au caractère, à l'étendue et à l'administration des soins fournis par le service.
- 98. Lorsque le service de soins médicaux englobe l'ensemble ou la majorité de la population, et que tous les services de soins médicaux et services généraux de santé sont contrôlés ou gérés par un organe représentatif, les bénéficiaires devraient être représentés directement ou indirectement dans un tel organe.
- 99. Dans ce cas, la profession médicale et les professions connexes devraient être représentées dans l'organe représentatif, de préférence sur une base paritaire avec les représentants des bénéficiaires ou du gouvernement; les membres professionnels de l'organe devraient être soit élus par leur profession respective, soit proposés par les représentants des professions et nommés par le gouvernement.
- 100. Lorsque le service de soins médicaux englobe l'ensemble ou la majorité de la population, et que tous les services de soins médicaux et services généraux de santé sont contrôlés ou gérés par une corporation d'experts instituée par la législation ou sous le régime d'une charte, il serait indiqué que cette corporation soit composée, sur une base paritaire, de membres de la profession médicale et des professions connexes, d'une part, et de personnes qualifiées n'appartenant pas à ces professions, d'autre part.
- 101. Les membres professionnels de la corporation d'experts devraient être nommés par le gouvernement parmi les candidats proposés par les représentants de la profession médicale et des professions connexes.
- 102. L'organe représentatif exécutif ou la corporation d'experts qui contrôlent ou gèrent les services de soins médicaux et services généraux de santé devraient être responsables de leur programme d'action général devant le gouvernement.
- 103. Dans le cas d'un Etat fédéral, l'autorité centrale prévue aux paragraphes précédents peut être soit l'autorité fédérale, soit l'autorité de l'Etat.
Administration à l'échelon local
- 104. La gestion locale des services de soins médicaux et services généraux de santé devrait être unifiée ou coordonnée dans des régions constituées à cet effet selon les indications du paragraphe 24, et le service de soins médicaux dans la région devrait être géré soit par des organes représentant les bénéficiaires, et comprenant des représentants de la profession médicale et des professions connexes, ou assistés par de tels représentants, soit en consultation avec de tels organes, afin de sauvegarder tant les intérêts des bénéficiaires que ceux des professions et d'assurer l'efficacité technique du service ainsi que la liberté professionnelle des médecins qui y collaborent.
- 105. Lorsque le service de soins médicaux englobe l'ensemble ou la majorité de la population dans la région sanitaire, il serait indiqué que tous les services de soins médicaux et services généraux de santé soient gérés par une seule autorité régionale.
- 106. Lorsque, dans ce cas, l'autorité administrative régionale gère les services de santé au nom des bénéficiaires, les professions médicale et connexes devraient participer à la gestion du service de soins médicaux, de préférence par l'intermédiaire de comités techniques élus par les professions ou nommés soit par l'autorité administrative régionale, soit par le gouvernement, parmi les candidats proposés par les professions intéressées.
- 107. Lorsque le service de soins médicaux englobe l'ensemble ou la majorité de la population dans la région sanitaire et que ce service est géré par un organe représentatif, l'autorité administrative régionale, au nom des bénéficiaires, ainsi que les professions médicale et connexes dans la région devraient être représentées dans cet organe, de préférence sur une base paritaire.
- 108. Lorsque le service de soins médicaux est géré par des branches régionales ou des fonctionnaires régionaux de l'autorité centrale, les professions médicale et connexes dans la région devraient participer à la gestion, de préférence par l'intermédiaire de comités techniques exécutifs, élus ou nommés selon les dispositions du paragraphe 106.
- 109. Quelle que soit la forme de la gestion régionale, l'autorité gérant le service de soins médicaux devrait rester en contact constant avec les bénéficiaires dans la région, par l'intermédiaire d'organes consultatifs, élus par des organisations représentatives des diverses catégories de la population, selon les dispositions du paragraphe 95.
- 110. Lorsque le service de soins médicaux relevant de l'assurance sociale n'englobe qu'une fraction de la population, il serait indiqué que la gestion de ce service soit confiée à un organe représentatif exécutif responsable devant le gouvernement et comprenant des représentants des bénéficiaires et des professions médicale et connexes collaborant au service, ainsi que des employeurs.
Gestion des unités sanitaires
- 111. Les unités sanitaires appartenant au service de soins médicaux et dont ce service assure le fonctionnement telles que centres médicaux, sanitaires ou hôpitaux, devraient être gérées sous un système de contrôle démocratique comportant une participation de la profession médicale, ou entièrement ou principalement par des médecins soit élus par les membres de la profession médicale et des professions connexes collaborant au service, soit nommés après consultation de ces membres, en coopération avec tous les médecins travaillant auprès de l'unité.
Droit d'appel
- 112. Les bénéficiaires ou les membres de la profession médicale et des professions connexes qui auront présenté des réclamations à l'organisme d'arbitrage mentionné au paragraphe 63 devraient avoir le droit d'en appeler de la décision de cet organisme devant un tribunal indépendant.
- 113. Les membres de la profession médicale et des professions connexes contre lesquels des mesures disciplinaires auraient été prises par l'organe de surveillance, mentionné au paragraphe 64, devraient avoir le droit d'en appeler de la décision de cet organe devant un tribunal indépendant.
- 114. Faute par l'organe de surveillance visé au paragraphe 64 d'intenter une action disciplinaire sur une affaire qui lui est soumise par l'organisme d'arbitrage, conformément au paragraphe 65, les parties intéressées devraient avoir un droit d'appel à un tribunal indépendant.