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P081 - Protocol of 1995 to the Labour Inspection Convention, 1947

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie, le 6 juin 1995, en sa quatre-vingt-deuxième session;

Notant que les dispositions de la convention sur l'inspection du travail, 1947, ne s'appliquent qu'aux établissements industriels et aux établissements commerciaux;

Notant que les dispositions de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, s'appliquent aux entreprises agricoles, commerciales et non commerciales;

Notant que les dispositions de la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, s'appliquent à toutes les branches d'activité économique, y compris la fonction publique;

Prenant en considération tous les risques auxquels les travailleurs du secteur des services non commerciaux peuvent être exposés, et la nécessité d'assurer que ce secteur est soumis au même système d'inspection du travail ou à un système aussi efficace et impartial que celui prévu par la convention sur l'inspection du travail, 1947;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux activités dans le secteur des services non commerciaux, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un protocole relatif à la convention sur l'inspection du travail, 1947,

Adopte ce vingt-deuxième jour de juin mille neuf cent quatre-vingt-quinze, le protocole ci-après qui sera dénommé Protocole de 1995 relatif à la convention sur l'inspection du travail, 1947.

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITION ET APPLICATION

Article 1
  1. 1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole s'engage à étendre l'application des dispositions de la convention sur l'inspection du travail, 1947 (désignée ci-après comme "la convention" ), aux activités du secteur des services non commerciaux.
  2. 2. L'expression "activités du secteur des services non commerciaux" désigne les activités de toutes les catégories d'établissements qui ne sont pas considérés comme industriels ou commerciaux aux fins de l'application de la convention.
  3. 3. Le protocole s'applique à tous les établissements qui ne relèvent pas déjà de la convention.
Article 2
  1. 1. Un Membre qui ratifie le présent protocole peut, par une déclaration annexée à son instrument de ratification, exclure totalement ou partiellement de son champ d'application:
    • (a) les administrations nationales (fédérales) essentielles;
    • (b) les forces armées, qu'il s'agisse du personnel militaire ou du personnel civil;
    • (c) la police et les autres services de sécurité publique;
    • (d) les services pénitentiaires, qu'il s'agisse du personnel pénitentiaire ou des détenus quand ils travaillent;

si l'application de la convention à leur égard soulève des problèmes particuliers d'une importance significative.

  1. 2. Avant de se prévaloir de la possibilité prévue au paragraphe 1, le Membre devra consulter les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés.
  2. 3. Tout Membre ayant fait la déclaration visée au paragraphe 1 devra indiquer, dans le rapport sur l'application de la convention soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail suivant la ratification du présent protocole les raisons de l'exclusion, et, dans la mesure du possible, prévoir d'autres dispositions d'inspection pour les catégories ainsi exclues.

Il devra indiquer dans les rapports ultérieurs les mesures qu'il pourrait avoir prises en vue d'étendre à ces catégories les dispositions du protocole.

  1. 4. Tout Membre ayant fait la déclaration visée au paragraphe 1 peut, en tout temps, la modifier ou l'annuler par une nouvelle déclaration conformément aux dispositions de cet article.
Article 3
  1. 1. Les dispositions du présent protocole doivent être mises en oeuvre par voie de législation ou par d'autres moyens conformes à la pratique nationale.
  2. 2. Les mesures prises pour donner effet au présent protocole doivent être élaborées en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés.

PARTIE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 4
  1. 1. Un Membre peut prendre des dispositions particulières à l'égard de l'inspection des établissements des administrations nationales (fédérales) essentielles, des forces armées, de la police et des autres services de sécurité publique et des services pénitentiaires afin de réglementer les prérogatives des inspecteurs du travail telles qu'elles sont prévues à l'article 12 de la convention, en ce qui concerne:
    • (a) l'accès aux seuls inspecteurs dûment autorisés par les services de sécurité;
    • (b) l'inspection sur rendez-vous;
    • (c) le droit de demander communication de documents confidentiels;
    • (d) le droit d'emporter des documents confidentiels;
    • (e) le prélèvement et l'analyse des échantillons de matériaux et de substances.
  2. 2. Le Membre peut aussi prendre des dispositions particulières à l'égard de l'inspection des établissements des forces armées, ainsi que de la police et des autres services de sécurité publique afin que les prérogatives des inspecteurs du travail puissent faire l'objet de l'une ou plusieurs des limitations suivantes:
    • (a) restriction des inspections durant les manoeuvres ou exercices;
    • (b) restriction ou interdiction des inspections d'unités se trouvant au front ou en service actif;
    • (c) restriction ou interdiction des inspections durant les périodes de tension déclarées;
    • (d) limitations à l'inspection des transports d'explosifs et d'armements à des fins militaires.
  3. 3. Le Membre peut en outre prendre des dispositions particulières à l'égard de l'inspection des établissements des services pénitentiaires afin de permettre des restrictions aux inspections durant les périodes de tension déclarées.
  4. 4. Avant de se prévaloir de l'une ou de plusieurs des dispositions particulières prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, un Membre devra consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés.
Article 5

Le Membre peut prendre des dispositions particulières à l'égard de l'inspection des établissements des services de lutte contre l'incendie et des autres services de secours afin de permettre des restrictions aux inspections durant les opérations de lutte contre l'incendie, les opérations de secours ou autres opérations d'urgence. En pareils cas, l'inspection du travail devra passer en revue ces opérations périodiquement et après tout incident sérieux.

Article 6

L'inspection du travail doit être à même de donner des avis au sujet de la formulation de mesures efficaces tendant à réduire au minimum les risques durant la formation aux tâches susceptibles d'être dangereuses et de participer au contrôle de leur mise en oeuvre.

PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 7
  1. 1. Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il ratifie la convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle du protocole au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.
  2. 2. Le protocole entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. Par la suite, ce protocole entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée par le Directeur général. A compter de ce moment, le Membre intéressé sera lié par la convention telle que complétée par les articles 1 à 6 du présent protocole.
Article 8
  1. 1. Un Membre ayant ratifié le présent protocole peut le dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de sa mise en vigueur initiale, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié le présent protocole qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer le présent protocole à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 9
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations du présent protocole.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification du présent protocole, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur.
  3. 3. Le Directeur général communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes les ratifications et dénonciations du présent protocole.
Article 10

Les versions anglaise et française du texte du présent protocole font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

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