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NATLEX
Législation nationale sur le droit du travail, la sécurité sociale et les droits de la personne

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Nom original: Regulation (EC) N° 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems.
Nom: Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale.
Pays: Union européenne
Sujet(s): Sécurité sociale (Normes d'ensemble)
Type de loi: Règlement (UE)
Adopté le: 2004-04-29
Entry into force:
Publié le: Journal officiel, 2004-04-30, n° L 166, pp. 1-123
ISN: EEU-2004-RE-67323
Lien: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=67323&p_lang=fr
Bibliographie: Journal officiel, 2004-04-30, n° L 166, pp. 1-123
Rectificatif: Journal officiel, 2007-08-04, n° L 204, p. 30
Règlement Règlement EUR-Lex, Office des publications, Union européenne (consulté le 2010-04-04)
Regulation Regulation Eur-Lex, Publications Office, European Union (consulté le 2010-04-04)
Règlement applicable à la Suisse Règlement applicable à la Suisse Suisse: Recueil officiel du droit fédéral n° 20 du 15 mai 2012, Chancellerie fédérale, Suisse, pp. 2627-2733 (consulté le 2012-08-08)
Résumé/Citation: Titre I: Dispositions générales (définition des termes, champ d'application, principes d'égalité de traitement et de non-cumul des prestations, etc. - arts. 1 à 10)
Titre II: Détermination de la législation applicable (assurance volontaire ou facultative, exercice d'activités dans plusieurs Etats membres, etc. - arts. 11 à 16)
Titre III: Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations (arts. 17 à 70)
Titre IV: Commission administrative et Comité consultatif ( arts. 71 à 75)
Titre V: Dispositions diverses (arts. 76 à 86)
Titre VI: Dispositions transitoires et finales (arts. 87 à 91)

Prévoit la création de la Commission administrative et du Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ces organes sont notamment chargés de traiter les questions administratives et d'interprétation et de faciliter l'application uniforme du droit communautaire (art. 72). Le comité consultatif est composé de manière tripartite (art. 75).

Ce règlement, tel que modifié par le règlement 988/2009 et adapté selon l'Annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part, est applicable à la Suisse à compter du 1er avril 2012.
Texte(s) abrogé(s):
Texte(s) modificateur(s):
Texte(s) d'application:
Texte(s) connexe(s):

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