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Protocole additionnel relatif à l'exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, fait à Abuja le 1er juillet 1986.

Main Region

First Region

International Organizations
ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES
Migrant workers
1986-07-01
International
International agreement

Second Region

Chaque Etat membre reconnait aux citoyens de la Communauté le droit de résidence sur son territoire en vue d'accéder à une activité salariée et de l'exercer. Sauf à l'égard des emplois dans l'administration publique, ce droit comporte notamment celui de répondre à des emplois effectivement offerts, de séjourner et résider sur le territoire afin d'y occuper un emploi conformément à la législation applicable aux travailleurs nationaux et d'y demeurer après avoir occupé un emploi. Les ressortissants de la Communauté, admis sans visa, doivent obtenir une carte ou un permis de résident selon une procédure fixée. L'accomplissement des formalités relatives à la résidence ne fait pas obstacle à l'exécution immédiate du contrat de travail conclu. Les travailleurs migrants ainsi que leur famille ne peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion massive ou collective. Toute décision d'expulser un travailleur prise dans des cas déterminés (art. 14) est notifiée aux autorités diplomatiques ou consulaires auxquelles le travailleur peut faire appel s'il est porté atteinte à ses droits. Aucune mesure d'expulsion ne peut être exécutée sans que tous les droits fondamentaux du migrant (c'est à dire "les droits reconnus [...] par le présent protocole et par les conventions de l'OIT" en la matière) aient été juridiquement préservés. Des sanctions doivent être prévues dans la législation nationale à l'encontre des personnes ayant recours à la violence ou à l'intimidation contre des travailleurs étrangers en situation irrégulière ou les membres de leur famille. Les travailleurs migrants en situation régulière bénéficient de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne leur emploi ou l'exercice de leur profession, "la sécurité de l'emploi", les possibilités d'occuper un nouvel emploi après un licenciement économique, l'accès à la formation professionnelle, aux établissements d'enseignement et aux services sociaux. Les administrations compétentes des Etats membres doivent coopérer afin "de considérer les organisations syndicales dans chacun des Etats membres et leur attitude vis à vis des immigrants cherchant du travail". Sont autorisés à effectuer des opérations de recrutement de main-d'oeuvre étrangère les services ou organismes compétents de l'Etat d'accueil ou d'origine (en vertu d'accords en les Etats) et tout organisme institué par accord bilatéral ou multilatéral. Peuvent être autorisés à effectuer ces opérations l'employeur ou son représentant et les bureaux de placement privés. Les Etats doivent mettre en place des organismes notamment chargés d'informer les employeurs, leurs organisations et les travailleurs sur le cadre législatif, les conditions de travail et de vie dans l'Etat d'accueil, et d'aider les travailleurs migrants et leur famille en ce qui concerne l'accomplissement des formalités, le voyage, l'emploi et les conditions de retour dans l'Etat d'origine. Ils doivent également prendre les "mesures appropriées" contre la diffusion d'informations trompeuses concernant l'émigration et l'immigration. Les Etats sont tenus de garantir un droit de recours contre les violations des droits reconnus par le protocole. De même toute mesure d'expulsion prononcée par une autorité judiciaire ou administrative peut faire l'objet d'un recours.

Entry dates region

    Date of entry into force
    1989-05-12
    --

Electronic region

Serial region

    Serial title
    Togo: Journal officiel
    Date
    1988-10-18
    Number
    no spécial
    Page range
    pp. 24-29