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Name: Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Country: France
Subject(s): Public Health Policy And Regulations; Hours of work, weekly rest and paid leave
Type of legislation: Regulation, Decree, Ordinance
Adopted on: 2020-03-25
Entry into force:
Published on: Journal officiel, 2020-03-26, n° 74
ISN: FRA-2020-R-111343
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=111343&p_lang=en
Bibliography: Journal officiel, 2020-03-26, n° 74
Ordonnance Ordonnance Legifrance, France PDF (version consolidée) PDF (version consolidée) (consulted on 2021-05-20)
Abstract/Citation: 1. Prévoit qu'un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Cet accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

2. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, prévoit que l'employeur peut , sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ou modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. Il peut également imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

3. Prévoit que dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, les durées quotidiennes et hebdomadaires du travail peuvent être augmentées.
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